SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;
ATTENDU QUE MME B. A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET QUI, SANS STATUER AU FOND, ET SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DECLARANT RECEVABLE, AU REGARD DES ARTICLES 52 ET 53 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 APPLICABLE EN LA CAUSE, LA REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE PRESENTEE PAR LE MARI;
QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, CE POURVOI, FORME INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, N'EST PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.