SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE VOITURES (LA SOCIETE) ET L'AUTOBUS DE LA REGIE MUNICIPALE DE CHAMONIX BUS (LA REGIE), DANS LEQUEL SE TROUVAIT LE MINEUR M CHRISTIAN X... QUI FUT BLESSE;
QUE M PAUL X... A RECLAME A LA REGIE ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS;
QUE LA REGIE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ET SON ASSUREUR REPRESENTE PAR LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE EST INTERVENUE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A CONDAMNE LA REGIE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR M CHRISTIAN X..., D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, DECLARE LA SOCIETE TENUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DE GARANTIR LA REGIE, A CONCURRENCE DE MOITIE, DES INDEMNITES ALLOUEES A LA VICTIME, ALORS, D'UNE PART, QUE SEULE CELLE-CI SERAIT ADMISSIBLE, EN L'ABSENCE DE FAUTE DEMONTREE, A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, SUSVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT RETENU LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LE FONDEMENT DE LA GARDE BIEN QU'ELLE NE FUT RECHERCHEE PAR LA VICTIME QUE SUR LE PLAN CONTRACTUEL, AURAIT AINSI VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA REGIE EN SA QUALITE DE TRANSPORTEUR, L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RELEVEE A LA CHARGE DE LADITE REGIE, TENUE DE DEDOMMAGER LA VICTIME;
QU'IL AJOUTE QUE LE CAMION DE LA SOCIETE AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, C'EST SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RETENU LA RESPONSABILITE DE LA REGIE A L'EGARD DE M CHRISTIAN X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET QUI N'A MECONNU NI L'OBJET DU LITIGE, NI LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE, A ACCUEILLI, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN, L'ACTION RECURSOIRE DE LA REGIE, SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, LAQUELLE SANS LIENS CONTRACTUELS AVEC LA SOCIETE DISPOSAIT CONTRE CELLE-CI DE L'ACTION NEE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, PRECITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.