SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE R 140-5 DU CODE DES ASSURANCES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE SOUSCRIPTEUR D'UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES ASSURES UNE NOTICE RESUMANT D'UNE MANIERE TRES PRECISE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT A CONSENTI LES 22 ET 23 JUIN 1971 UN PRET DE 135 000 FRANCS AUX EPOUX Z...;
QUE CEUX-CI ONT ADHERE A UNE ASSURANCE DE GROUPE INVALIDITE-DECES, SOUSCRITE PAR L'ORGANISME PRETEUR AUPRES DE LA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE HUMAINE;
QUE CETTE ASSURANCE ETAIT REPARTIE A RAISON D'UN TIERS SUR LA TETE DE L'EPOUSE ET DE DEUX TIERS SUR CELLE DE L'EPOUX;
QUE DANS LE COURS DE 1974 M Y..., DEVENU INVALIDE A DEMANDE A BENEFICIER DE LA GARANTIE "INVALIDITE-PERMANENTE TOTALE" PREVUE AU CONTRAT, CE QUI LUI A ETE REFUSE PAR LA SOCIETE D'ASSURANCE AU MOTIF QUE L'INVALIDITE ALLEGUEE NE CORRESPONDAIT PAS A CELLE DEFINIE AU CONTRAT;
QUE LE 10 DECEMBRE 1976 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL A FAIT COMMANDEMENT A MME Y... D'AVOIR A LUI PAYER LE CAPITAL RESTANT DU;
QU'APRES LE DECES DE M Y..., SURVENU LE 17 FEVRIER 1977, SA VEUVE A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ESTIMANT SANS FONDEMENT LES POURSUITES AVANT QUE SON COMPTE AIT ETE RETABLI EN FONCTION DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT LORS DU PRET;
ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE EUT RETENU UN MANQUEMENT DE LA CAISSE A SON OBLIGATION D'INFORMATION DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES EPOUX X... EU CONNAISSANCE DES TERMES DU CONTRAT D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS REJETE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE, S'ILS AVAIENT CONNU LA PORTEE RESTRICTIVE DE LA GARANTIE, LES EPOUX Y... N'AURAIENT PAS CONTRACTE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DEFAUT D'INFORMATION IMPUTABLE A LA CAISSE ETAIT DIRECTEMENT GENERATEUR DU PREJUDICE ALLEGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS;
CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE MME A... DE SES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.