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20/07/1983 | FRANCE | N°82-12444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1983, 82-12444


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES UN JUGEMENT QUI, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G. ET HOMOLOGUE LEUR CONVENTION DEFINITIVE CONFIANT A LA MERE LA GARDE DES DEUX ENFANTS COMMUNS, M G. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE EN MODIFICATION DU DROIT DE VISITE AUX GRANDS-PARENTS MATERNELS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI AURAIENT ETE DENATUREES, MME C. QUI AURAIT EU QUALITE

ET INTERET, COMME PARTIE A LA CONVENTION HOMOLOGUEE, ...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES UN JUGEMENT QUI, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G. ET HOMOLOGUE LEUR CONVENTION DEFINITIVE CONFIANT A LA MERE LA GARDE DES DEUX ENFANTS COMMUNS, M G. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE EN MODIFICATION DU DROIT DE VISITE AUX GRANDS-PARENTS MATERNELS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI AURAIENT ETE DENATUREES, MME C. QUI AURAIT EU QUALITE ET INTERET, COMME PARTIE A LA CONVENTION HOMOLOGUEE, AURAIT DEMANDE LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE QUI L'AURAIT EMPECHEE D'ASSURER DES RELATIONS PERSONNELLES ENTRE LES DEUX ENFANTS ET LEURS GRANDS-PARENTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LES PERE ET MERE NE POUVANT FAIRE OBSTACLE AUX RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LEURS GRANDS-PARENTS, MME C. AURAIT EU UN INTERET PROPRE, COINCIDANT DU RESTE AVEC CELUI DES ENFANTS, A FAIRE RESPECTER CES DISPOSITIONS, NECESSAIRES AU LIBRE EXERCICE DE SES DROITS DE GARDE ET DE VISITE, MAIS QUI AURAIENT ETE TENUES EN ECHEC PAR LA CLAUSE PRECITEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE DANS SES CONCLUSIONS MME C. DEMANDAIT QUE LES GRANDS-PARENTS EUSSENT UN DROIT DE VISITE OU MEME D'HEBERGEMENT SUR LEURS PETITS-ENFANTS, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR DEMANDER L'ORGANISATION D'UN TEL DROIT, ET QU'EN CAS DE DIFFICULTES, IL APPARTIENDRAIT AUX GRANDS-PARENTS DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI A CONFIE A M G. LA GARDE DE L'ENFANT ALEXANDRA ET QUI A ORDONNE UN EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE LADITE ENFANT SERAIT IRRECEVABLE COMME DIRIGE CONTRE UN CHEF DE LA DECISION QUI SE SERAIT BORNE A ORDONNER UNE MESURE PROVISOIRE ET UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI, SANS LIMITER CETTE MESURE A LA DUREE DE L'INSTANCE, CONFIE AU PERE LA GARDE DE L'ENFANT, NE CONSTITUE PAS UNE MESURE PROVISOIRE, MAIS TRANCHE PARTIE DU PRINCIPAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE MANQUE EN FAIT ;

ET VU L'ARTICLE 292 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, EN CAS DE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE PAR LE JUGE, RELATIVES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, NE PEUVENT ETRE REVISEES QUE POUR DES MOTIFS GRAVES ;

ATTENDU QUE POUR CONFIER AU PERE LA GARDE DE L'ENFANT ALEXANDRA L'ARRET ENONCE QU'IL EXISTE DES MOTIFS GRAVES SOUS RESERVE DU RESULTAT DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L'ENFANT ORDONNE EN VUE DE DETERMINER SI SON MAINTIEN AU DOMICILE DU PERE EST OU NON PREJUDICIABLE A SON EQUILIBRE ;

QU'EN REVISANT, SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, LA CONVENTION HOMOLOGUEE, ALORS QU'AYANT SUBORDONNE SON APPRECIATION SUR L'EXISTENCE D'UN MOTIF GRAVE AUX RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ORDONNAIT, ELLE N'A PAS RETENU EN L'ETAT L'EXISTENCE D'UN TEL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 7 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12444
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Action tendant à son organisation - Qualité.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Autorité parentale - Relation avec les grands-parents - Droit de visite - Action tendant à son organisation.

Une mère divorcée n'a pas qualité pour demander au nom des grands-parents maternels l'organisation d'un droit de visite ou d'hébergement sur leurs petits-enfants.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale - Révision - Condition - Motifs graves - Constatation subordonnée au résultat d'une mesure d'instruction - Effet.

En vertu de l'article 292 du Code civil, en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne peuvent être révisées que pour des motifs graves. Viole ce texte la Cour d'appel, qui révise sur l'exercice de l'autorité parentale la convention homologuée en confiant au père la garde d'un enfant initialement attribuée à la mère, tout en subordonnant son appréciation sur l'existence d'un motif grave aux résultats d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne.


Références :

(2)
Code civil 292

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 15), 07 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-06-18 Bulletin 1981 II N. 139 P. 88 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1983, pourvoi n°82-12444, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12444
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