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27/09/1983 | FRANCE | N°82-11175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 1983, 82-11175


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 NOVEMBRE 1981) , QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROCCA (LA SCI) ET MME Y... SONT CHACUNE PROPRIETAIRE, DANS UN MEME LOTISSEMENT D'UN LOT SUR LEQUEL UNE VILLA A ETE CONSTRUITE ;

QUE, PRETENDANT, QUE LA SOCIETE ROCCA ET SA LOCATAIRE, MME X..., AVAIENT AJOUTE A LEUR VILLA DIVERSES CONSTRUCTIONS ANNEXES, EN VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, MME Y... LES A ASSIGNEES EN DEMOLITION DE CES CONSTRUCTIONS ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROCCA ET MME X... FONT GRIEF

A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION DE LA PARTIE DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 NOVEMBRE 1981) , QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROCCA (LA SCI) ET MME Y... SONT CHACUNE PROPRIETAIRE, DANS UN MEME LOTISSEMENT D'UN LOT SUR LEQUEL UNE VILLA A ETE CONSTRUITE ;

QUE, PRETENDANT, QUE LA SOCIETE ROCCA ET SA LOCATAIRE, MME X..., AVAIENT AJOUTE A LEUR VILLA DIVERSES CONSTRUCTIONS ANNEXES, EN VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, MME Y... LES A ASSIGNEES EN DEMOLITION DE CES CONSTRUCTIONS ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROCCA ET MME X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION DE LA PARTIE DE LA LOGGIA EMPIETANT SUR LA ZONE NON CONSTRUCTIBLE ALORS QUE, SELON LE MOYEN " S'IL EST DE DROIT, EN MATIERE DE LOTISSEMENT, QUE TOUT PROPRIETAIRE D'UN LOT PEUT EXIGER DES AUTRES COLOTIS LE RESPECT DES CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES, RIEN NE LUI INTERDIT DE RENONCER INDIVIDUELLEMENT A CE DROIT ET SA RENONCIATION LUI EST OPPOSABLE AINSI QU'A SES AYANTS DROIT, SANS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT N'A PAS ETE MODIFIE SUR LE POINT CONSIDERE SOIT DE NATURE A AFFECTER LE CARACTERE DEFINITIF DE LA RENONCIATION ;

QU'EN L'ESPECE L'ARRET DEFERE RELEVE QUE MME Y... AVAIT RENONCE A S'OPPOSER A LA CONSTRUCTION DE LA LOGGIA SUR LA PARCELLE FIGURANT EN ZONE NON AEDIFICANDI AU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DONT S'AGIT ;

QUE, PAR CE MOTIF, LES PREMIERS JUGES AVAIENT REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DE CET OUVRAGE ET QUE FAUTE D'EN AVOIR DECIDE AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;

MAIS ATTENDU QUE LES FONDS D'UN LOTISSEMENT ETANT RECIPROQUEMENT, LES UNS ENVERS LES AUTRES, A LA FOIS FONDS DOMINANTS ET FONDS SERVANTS EN CE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DES REGLES REGISSANT LE LOTISSEMENT ET SPECIALEMENT LES SERVITUDES PRESCRITES PAR LE CAHIER DES CHARGES, IL N'APPARTIENT PAS A DES COLOTIS DONT LES FONDS SONT VOISINS DE RENONCER, DANS LEURS RAPPORTS PRIVES AU RESPECT DE TELLES SERVITUDES ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA LOGGIA EST EDIFIEE SUR LA ZONE NON CONSTRUCTIBLE EDICTEE PAR LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT ET ENONCE EXACTEMENT QUE LA RENONCIATION PAR FEU Y... ET LES COLOTIS A UNE PARTIE DE LEURS DROITS EST INOPERANTE EN RAISON DE L'ABSENCE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11175
Date de la décision : 27/09/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Servitude - Violation - Renonciation des colotis à s'en prévaloir - Impossibilité.

* RENONCIATION - Servitude - Lotissement - Cahier des charges - Violation - Renonciation des colotis à s'en prévaloir - Impossibilité.

* SERVITUDE - Renonciation - Lotissement - Cahier des charges - Renonciation des colotis à s'en prévaloir - Impossibilité.

Les fonds d'un lotissement étant réciproquement, les uns envers les autres, à la fois fonds dominants et fonds servants en ce qui concerne l'ensemble des règles régissant le lotissement et spécialement les servitudes prescrites par le cahier des charges, il n'appartient pas à des colotis dont les fonds sont voisins de renoncer, dans leurs rapports privés au respect de telles servitudes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3), 18 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 1983, pourvoi n°82-11175, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11175
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