SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 82-13 184 : ATTENDU QUE MME D... DIVORCEE C... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR DECLARE LES EPOUX B... Y... A... EN LEUR DEMANDE DE REPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES DEUX APPARTEMENTS CONTIGUS LOUES L'UN A ELLE-MEME, L'AUTRE A MME Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, LE DROIT DE REPRISE NE PEUT ETRE EXERCE PAR LE PROPRIETAIRE QUE SI LA DATE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE REMONTE A PLUS DE QUATRE ANS DE CELLE DU CONGE, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE CONGE DELIVRE AVANT L'EXPIRATION N'EST, CEPENDANT, PAS NUL, MAIS VOIT SES EFFETS REPORTES A LA DATE A LAQUELLE IL N'EST PLUS IRREGULIER, QU'EN L'ESPECE, LE CONGE REPRISE DONNE EN VERTU DE L'ARTICLE 19, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PAR EXPLOIT DU 28 JUIN 1978 ETAIT PREMATURE, DES LORS QUE L'ACQUISITION FAITE PAR LES EPOUX B... DES APPARTEMENTS LITIGIEUX REMONTAIT AU 18 DECEMBRE 1974 ET QUE LES EFFETS DUDIT CONGE DEVAIENT DONC ETRE REPORTES A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE QUATRE ANS, SOIT AU 18 DECEMBRE 1978, QU'EN DECLARANT LE CONGE REGULIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS CITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EFFETS DU CONGE ETANT REPORTES AU 18 DECEMBRE 1978, LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVAIENT S'APPRECIER A CETTE DATE ET QU'A CETTE DATE MME C... ETAIT AGEE DE PLUS DE SOIXANTE DIX ANS COMME ETANT NEE LE 2 OCTOBRE 1908, BENEFICIANT AINSI DE L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 22 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES LORS QU'ELLE ETAIT AGEE DE PLUS DE SOIXANTE DIX ANS ET NON IMPOSABLE, IL S'ENSUIVAIT QUE LE CONGE REPRISE DELIVRE A SON ENCONTRE ETAIT DONC INOPERANT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET ALORS, ENFIN, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR MME C... EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT APPEL, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS SIMPLEMENT SE CONTENTER D'AFFIRMER QUE LE CONGE REPRISE ETAIT REGULIER A SON EGARD SANS RECHERCHER SI CELUI-CI AVAIT BIEN ETE DELIVRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS, EXIGE PAR L'ARTICLE 19 ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE CE FAISANT LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CARACTERISE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" MAIS ATTENDU QUE L'AGE DU LOCATAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 BIS PRECITE DOIT S'APPRECIER A LA DATE DU CONGE ET NON A CELLE POUR LAQUELLE IL A ETE DONNE, QUE L'ARRET CONSTATE QU'A CETTE DATE MME D... N'AVAIT PAS ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE DIX ANS, QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CONGE A ETE DELIVRE LE 28 JUIN 1978 POUR LE 1ER JANVIER 1979, SOIT A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS PREVU AUX DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 19 PRECITE, QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE CONGE ETAIT REGULIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-11 440 ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 82-13 184 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE DE REPRISE DELIBERE PAR LES EPOUX B... X..., SELON LE MOYEN, D'UNE PART "QUE LE DROIT DE REPRISE QUI PERMET DE FAIRE ECHEC AU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DE L'OCCUPANT, NE PEUT ETRE EXERCE QUE DANS LA MESURE OU LE PROPRIETAIRE APPORTE LA PREUVE QUE LE LOCAL, OBJET DE LA REPRISE, REPOND A DES BESOINS FAMILIAUX ;
QUE CET ETAT DE BESOIN CONSTITUE L'INTERET JURIDIQUE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE L'ACTION ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A FAIRE ETAT DE LA SIMPLE INSUFFISANCE DU LOCAL OCCUPE PAR LE PROPRIETAIRE POUR ACCORDER LA REPRISE ;
QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS SE BORNER A CONSTATER LA SIMPLE INSUFFISANCE DU LOCAL OCCUPE PAR LE PROPRIETAIRE POUR FAIRE DROIT A LA REPRISE ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, SANS RECHERCHER NON SEULEMENT SI LEDIT LOCAL CORRESPONDAIT AUX BESOINS NORMAUX DU PROPRIETAIRE ET A CEUX DES MEMBRES DE LA FAMILLE ET S'IL LUI PERMETTAIT DE MIEUX SE LOGER, QU'ELLE A, AINSI, ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
ALORS QU'ENFIN, MME C... AVAIT FAIT VALOIR A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT SIENS LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL QUE, D'APRES L'ENGAGEMENT DE LOCATION, LE LOYER EST CALCULE SELON UNE SURFACE CORRIGEE DE 64 METRES CARRES EN CATEGORIE 2 C, CE QUI SUPPOSE UN APPARTEMENT D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A CELUI OCCUPE PRESENTEMENT PAR LES EPOUX B... QUI A UNE SUPERFICIE DE 93 METRES CARRES, PUISQU'IL ETAIT DE NATURE A DEMONTRER QUE LE LOCAL OBJET DE LA REPRISE NE PERMETTAIT PAS AU PROPRIETAIRE DE MIEUX SE LOGER, QU'EN DELAISSANT LE MOYEN ESSENTIEL LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX B... ETAIENT LOGES DANS UN APPARTEMENT INSUFFISANT EU EGARD A LEURS BESOINS L'ARRET N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES LOCAUX SUR LESQUELS ILS EXERCAIENT LE DROIT DE REPRISE CORRESPONDAIENT MIEUX A LEURS BESOINS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;