SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET PREPARATOIRE DU 5 DECEMBRE 1980 : ATTENDU QU'AUCUNE CRITIQUE N'EST ELEVEE CONTRE LEDIT ARRET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 29 JANVIER 1982), QUE LA SOCIETE BATIROC-CENTRE A CHARGE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC DE LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL QUE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTORNIC A SOUS-TRAITE UNE PARTIE DES TRAVAUX A LA SOCIETE SERTI-ENGEENERING, LAQUELLE LES A SOUS-TRAITES A DIVERS ENTREPRENEURS ;
QUE M Y... ET LA SOCIETE CECOMETAL, SOUS-TRAITANTS DE LA SOCIETE SERTI-ENGEENERING, N'AYANT PAS ETE PAYES DE LEURS TRAVAUX PAR CELLE-CI, QUI A ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, ONT EXERCE CONTRE LA SOCIETE BATIROC-CENTRE ET CONTRE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE M Y... ET LA SOCIETE CECOMETAL FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DETTE DU TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE N'EST ETEINTE QUE PAR LE PAIEMENT QU'IL EN EFFECTUE A L'ECHEANCE, QU'EN ESTIMANT, EN L'ESPECE, QUE LA SOCIETE GAZUIT, TIRE ACCEPTEUR DE DEUX LETTRES DE CHANGE DONT LA SOCIETE SERTI ETAIT LE BENEFICIAIRE, AVAIT PAYE SA DETTE ENVERS LA SOCIETE SERTI A LA DATE A LAQUELLE CETTE DERNIERE AVAIT PROCEDE A L'ESCOMPTE DES LETTRES DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 128 DU CODE DE COMMERCE" ;
MAIS ATTENDU QUE, QUEL QUE SOIT LEUR RANG, LES SOUS-TRAITANTS N'ONT UNE ACTION DIRECTE QUE CONTRE CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA CONSTRUCTION EST REALISEE, ET QUI CONSERVE LA QUALITE DE MAITRE DE X... ;
QUE L'ARRET RETIENT QUE LE MAITRE DE X... EST LA SOCIETE BATIROC-CENTRE, ET QUE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC EST L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL CHARGE DES TRAVAUX ;
QUE PAR CETTE SEULE CONSTATATION, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE X... SONT LIMITEES A CE QU'IL DOIT ENCORE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A LA DATE DE RECEPTION DE LA COPIE DE LA MISE EN DEMEURE PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT" ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR M Y... ET LA SOCIETE CECOMETAL CONTRE LA SOCIETE BATIROC-CENTRE, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE SOCIETE RECONNAISSAIT ETRE DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC D'UNE SOMME QUI NE POUVAIT ETRE AFFECTEE A DES TRAVAUX DETERMINES, RETIENT QU'A LA DATE DE RECEPTION DES COPIES DES MISES EN DEMEURE LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC AVAIT PAYE A LA SOCIETE SERTI-ENGEENERING, QUI AVAIT SEULE LA QUALITE D'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L'EGARD DE SES SOUS-TRAITANTS, LA TOTALITE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES AU TITRE DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT EFFECTUES, COMPRENANT CEUX QU'ELLE AVAIT SOUS-TRAITES A M Y... ET A LA SOCIETE CECOMETAL, ET QU'IL N'EXISTAIT PAS, A LA DATE DE REFERENCE, DE SOMMES NON ENCORE ENCAISSEES PAR LA SOCIETE SERTI-ENGEENERING, RELATIVES AUX PRESTATIONS EFFECTUEES PAR SES DEUX SOUS-TRAITANTS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SOUS-TRAITANTS DE SECOND RANG DISPOSAIENT CONTRE LA SOCIETE BATIROC-CENTRE, QUI AVAIT CONSERVE A LEUR EGARD LA QUALITE DE MAITRE DE X..., D'UNE ACTION DIRECTE POUR LE PAIEMENT DE LEURS CREANCES DANS LA LIMITE, DES SOMMES ENCORE DUES PAR CETTE SOCIETE A SON COCONTRACTANT LA SOCIETE GAZUIT-ELECTRONIC, ET ALORS QUE LA LOI N'ETABLIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT L'ORIGINE DES PRESTATIONS FOURNIES AU TITRE DU MARCHE PRINCIPAL, D'OU RESULTE LA DETTE DU MAITRE DE X... ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;