SUR LE POURVOI INCIDENT DE MME Z... : VU L'ARTICLE 982 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU MEMOIRE DU DEMANDEUR POUR DEPOSER SON MEMOIRE ET FORMER, LE CAS ECHEANT, UN POURVOI INCIDENT ;
ATTENDU QUE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS A ETE SIGNIFIE A MME Z... LE 16 JUIN 1982 ;
QUE SON POURVOI INCIDENT POUR LEQUEL ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE AIDE JUDICIAIRE FORME LE 12 JANVIER 1983, PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LUI EUT ETE SIGNIFIE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DU GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES "LA FORTUNE", DE M Y..., DE M X... ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION : VU L'ARTICLE L 470 ALINEA 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOCAR CONDUIT PAR M Y... HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT M Z... QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, EN SENS INVERSE ;
QUE MME Z... A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M Y..., M X..., PROPRIETAIRE DE L'AUTOCAR, SON ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES "LA FORTUNE" ET APPELE EN CAUSE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT ET L'ASSIETTE DE LA CREANCE DE LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, L'ARRET A, D'UNE PART, OMIS DE TENIR COMPTE DE CERTAINES PRESTATIONS, D'AUTRE PART, ADMIS CETTE CAISSE A EXERCER SON RECOURS SUR LE MONTANT GLOBAL DE L'INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE, AVANT DE FAIRE APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI INCIDENT DE MME Z... ;
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE ;