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12/10/1983 | FRANCE | N°82-10449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1983, 82-10449


SUR LE POURVOI INCIDENT DE MME Z... : VU L'ARTICLE 982 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU MEMOIRE DU DEMANDEUR POUR DEPOSER SON MEMOIRE ET FORMER, LE CAS ECHEANT, UN POURVOI INCIDENT ;

ATTENDU QUE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS A ETE SIGNIFIE A MME Z... LE 16 JUIN 1982 ;

QUE SON POURVOI INCIDENT POUR LEQUEL ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE AIDE JUDICIAIRE FORME LE 12 JANVIER 1983, PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LUI EUT ETE SIGNIFIE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS, EST IRR

ECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DU GRO...

SUR LE POURVOI INCIDENT DE MME Z... : VU L'ARTICLE 982 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU MEMOIRE DU DEMANDEUR POUR DEPOSER SON MEMOIRE ET FORMER, LE CAS ECHEANT, UN POURVOI INCIDENT ;

ATTENDU QUE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS A ETE SIGNIFIE A MME Z... LE 16 JUIN 1982 ;

QUE SON POURVOI INCIDENT POUR LEQUEL ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE AIDE JUDICIAIRE FORME LE 12 JANVIER 1983, PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LUI EUT ETE SIGNIFIE LE MEMOIRE DES DEMANDEURS, EST IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DU GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES "LA FORTUNE", DE M Y..., DE M X... ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION : VU L'ARTICLE L 470 ALINEA 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOCAR CONDUIT PAR M Y... HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT M Z... QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, EN SENS INVERSE ;

QUE MME Z... A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M Y..., M X..., PROPRIETAIRE DE L'AUTOCAR, SON ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES "LA FORTUNE" ET APPELE EN CAUSE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT ET L'ASSIETTE DE LA CREANCE DE LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, L'ARRET A, D'UNE PART, OMIS DE TENIR COMPTE DE CERTAINES PRESTATIONS, D'AUTRE PART, ADMIS CETTE CAISSE A EXERCER SON RECOURS SUR LE MONTANT GLOBAL DE L'INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE, AVANT DE FAIRE APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI INCIDENT DE MME Z... ;

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10449
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Délai - Interruption - Demande d'aide judiciaire - Conditions - Demande pour former le pourvoi.

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident - Délai - Interruption - Conditions - Demande pour former le pourvoi.

Il résulte des articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour déposer son mémoire et former, le cas échéant, un pourvoi incident. Est, par suite, irrecevable le pourvoi incident formé plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur, dès lors que l'aide judiciaire n'avait pas été demandée pour former ledit pourvoi.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime - Effets - Indemnité à la charge du tiers - Affectation au remboursement des prestations.

Selon l'article 470 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui, pour fixer le montant et l'assiette de la créance d'une caisse, a, d'une part, omis de tenir compte de certaines prestations, d'autre part, admis cette caisse à exercer son recours sur le montant global de l'indemnité réparant le préjudice, avant de faire application du partage de responsabilité.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale L470 AL. 3
Nouveau Code de procédure civile 1010
Nouveau Code de procédure civile 982

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 02 octobre 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-11-12 Bulletin 1980 II N. 233 p. 159 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1983, pourvoi n°82-10449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 164

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Chabrand
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10449
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