SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 321-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ENSEMBLE L'ARTICLE 29, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PARTICULIERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT DES CONTESTATIONS DONT LE CONTRAT DE LOUAGE D'IMMEUBLES EST L'OBJET, LA CAUSE OU L'OCCASION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL D'INSTANCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION A UN COMMANDEMENT TENDANT A METTRE EN OEUVRE UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, DELIVRE PAR LES EPOUX X... A LEUR LOCATAIRES, LA SOCIETE ITCHIR ET COMPAGNIE, ET FONDE SUR DIVERS MANQUEMENTS AUTRES QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 1ER FEVRIER 1982) , STATUANT SUR CONTREDIT DE COMPETENCE, A ENONCE QUE LES BAUX DE LOCAUX USAGE COMMERCIAL SONT SOUMIS A UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE QUANT A LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE CONTESTATIONS ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972, LES CONTESTATIONS RELATIVES A CES BAUX, AUTRES QUE CELLES RELATIVES A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL REVISE OU RENOUVELE, SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CET ARTICLE N'ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPRECIATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;