SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE SUR LES DIFFICULTES DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE AYANT EXISTE ENTRE M FERNAND G. ET MME MICHELINE F., L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A DIT QUE LES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES PAR LES EPOUX G. POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COMMUN, REMBOURSEMENTS EFFECTUES PAR M G., SEUL, A COMPTER DU 20 MARS 1973, DATE DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE, SERAIENT "PRIS EN COMPTE POUR LA VALEUR NOMINALE QUI SERA INDEXEE SUR LE COUT DE LA CONSTRUCTION (INDICE INSEE) POUR LA PERIODE DE PAIEMENT ALLANT DU PREMIER TRIMESTRE 1973 AU 1ER AVRIL 1981, EPOQUE A LAQUELLE SERA ARRETEE L'INDEXATION QUELLE QUE SOIT LA DATE DU PARTAGE" ;
ATTENDU QUE MME F. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECIDANT PAREILLE INDEXATION SANS RECHERCHER LA VALEUR REELLE ACQUISE PAR L'IMMEUBLE DEPUIS 1973, VIOLE L'ARTICLE 815-13 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'UN INDIVISAIRE A AVANCE DE SES DENIERS LES SOMMES NECESSAIRES A LA CONSERVATION D'UN BIEN INDIVIS, IL DOIT LUI EN ETRE TENU COMPTE SELON L'EQUITE, EU EGARD A LA DEPENSE FAITE OU A L'IMPORTANCE DE LA PLUS VALUE PRISE PAR CE BIEN AU JOUR DU PARTAGE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES REMBOURSEMENTS EFFECTUES PAR M G. POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION EN DIVORCE AVAIENT CONSTITUE DES DEPENSES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE COMMUN, LA COUR D'APPEL A ESTIME EQUITABLE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES FAITES PAR M G. A LEUR VALEUR NOMINALE AVEC L'INDEXATION SOLLICITEE, MAIS SEULEMENT JUSQU'AU 1ER AVRIL 1981 EN RAISON DE L'AUGMENTATION DE LA VALEUR DE CE BIEN JUSQU'A CETTE DATE ;
QUE LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE PRECISER LA VALEUR ACQUISE PAR L'IMMEUBLE DE 1973 AU JOUR DU PARTAGE, DES LORS QUE MME F. N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE L'IMPORTANCE DE LA PLUS VALUE PUT ETRE INFERIEURE A LA SOMME RECLAMEE PAR M G. ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;