ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME VEUVE Y... A, LE 26 FEVRIER 1969, PROMIS DE VENDRE UN TERRAIN A LA COMMUNE DE BIARS-SUR-CERE ;
QUE CETTE COMMUNE AYANT ASSIGNE SA COCONTRACTANTE EN REALISATION DE LA PROMESSE, MME VEUVE Y... EN FIT PRONONCER LA NULLITE POUR INSANITE D'ESPRIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 489 DU CODE CIVIL ;
QUE LA COMMUNE A ALORS FAIT PROCEDER A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU TERRAIN AYANT FAIT L'OBJET DE LA PROMESSE DE VENTE DU 26 FEVRIER 1969 ;
ATTENDU QUE MME VEUVE Y... AYANT ETE PLACEE EN TUTELLE, SA FILLE, MME ANTOINETTE Y..., EPOUSE X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SA MERE, A DEMANDE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL ET SUBSIDIAIREMENT, LA CONDAMNATION DU MAIRE DE BIARS-SUR-CERE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE TOUTES SES DEMANDES ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION AU MOTIF QUE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL NE CONCERNAIT QUE LES ACTES VOLONTAIREMENT PASSES PAR UNE PERSONNE ANTERIEUREMENT A LA DECISION LA PLACANT SOUS TUTELLE ET NON LES JUGEMENTS ALORS QUE CET ARTICLE NE COMPORTE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ACTES VOLONTAIRES ET LES ACTIONS EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 503 PRECITE NE VISE QUE LES ACTES ANTERIEURS A L'OUVERTURE DE LA TUTELLE FAITS PAR UNE PERSONNE ULTERIEUREMENT PLACEE SOUS CE REGIME DE PROTECTION ET QU'A BON DROIT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DECIDE QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES NE S'APPLIQUENT QU'AUX ACTES JURIDIQUES VOLONTAIRES ET NON POINT AUX ACTES UNILATERAUX AUXQUELS L'INCAPABLE N'A POINT PARTICIPE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE LE MAIRE DE BIARS-SUR-CERE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MME VEUVE Y... AIT SUBI UN PREJUDICE, LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION S'ETANT DEROULEE DANS DES CONDITIONS NORMALES, L'INCAPABLE AYANT ETE ASSISTEE PAR UN CONSEIL, ALORS QUE CETTE ASSISTANCE ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR L'ABSENCE D'UN PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE MME VEUVE Y... - A QUI INCOMBAIT LA PREUVE DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI - "NE FOURNISSAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ETABLIR LA REALITE DE CE PREJUDICE" ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;