SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GERARD X..., AGE DE NEUF ANS, FUT BLESSE PAR UN JET DE PIERRES ALORS QU'IL SE TROUVAIT EN SEJOUR DANS UNE COLONIE DE VACANCES ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION "LA RONDE FOLKLORIQUE", QUE SON PERE, RAYMOND X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA PERSONNE ET DE SES BIENS, A ASSIGNE CETTE ASSOCIATION ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE" EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UNE RENTE A GERARD POISSE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI POUR PERTE D'UNE CHANCE D'ACCEDER A UNE SITUATION BIEN REMUNEREE, L'ARRET RELEVE QU'IL ETAIT EN 1969 UN BON ELEVE A L'ECOLE PRIMAIRE, QUE, DERNIER ENFANT D'UNE FAMILLE EN COMPORTANT QUATRE, IL AVAIT, TOUT COMME SES FRERES ET SOEURS, LA POSSIBILITE DE CONTINUER SES ETUDES ENCOURAGE PAR DES PARENTS ATTENTIFS, QU'IL EST EGALEMENT ETABLI QU'APRES L'ACCIDENT, SES RESULTATS SCOLAIRES SONT DEVENUS TOUT A FAIT INSUFFISANTS, FAUTE PAR LUI DE POUVOIR PORTER UNE ATTENTION SUFFISANTE ET DE L'INTERET A CE QU'IL FAIT, QUE, PAR AILLEURS, LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT NE LUI PERMETTENT PAS NON PLUS D'ACCEDER A UN TRAVAIL MANUEL Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER EN QUOI LA PERTE DE CHANCE RETENUE ETAIT CERTAINE ET EN RELATION DIRECTE AVEC LE FAIT DOMMAGEABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION POUR PERTE DE CHANCE, L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;