SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y... FIT UNE CHUTE A L'INTERIEUR D'UN BUREAU DE TABAC EXPLOITE PAR M X... APRES AVOIR TREBUCHE SUR UN SAC DEPOSE A TERRE PAR UN AUTRE CLIENT NON IDENTIFIE ;
QU'ELLE-MEME ET SON EPOUX Z... ASSIGNE M X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "HELVETIA ACCIDENTS" EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE LA CAISSE REGIONALE DU MIDI-PYRENEES EST INTERVENUE AUX DEBATS ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE M X..., L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE L'EXAMEN DE SON COMPORTEMENT PERMET D'OBSERVER QUE SA RESPONSABILITE FONDEE SUR UNE FAUTE DE SURVEILLANCE NE PEUT ETRE UTILEMENT CONTESTEE, QU'IL N'A PAS SUFFISAMMENT PRETE ATTENTION AU FAITQUE L'UN DE SES CLIENTS AVAIT DEPOSE AU MILIEU DU MAGASIN UN SAC QUI OBSTRUAIT LE TRAJET VERS LA SORTIE ET QUE SA NEGLIGENCE ENGAGE SA RESPONSABILITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE A LA CHARGE DE M X... N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ET SUR LES DEUXIEMESET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;