SUR LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QUE POUR DECLARER JACQUES ALBERT X... DE L'APPEL PAR LUI RELEVE D'UN JUGEMENT STATUANT SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE, L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 20 AVRIL 1982) ENONCE QU'IL A DEPOSE UN MEMOIRE APRES LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI, ET EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT, ET QUE L'ACTE D'APPEL NE CONTENAIT AUCUN MOYEN ET N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE DECLARATION D'APPEL CONTENANT ENONCIATION SUFFISANTE DES PRETENTIONS PEUT SUPPLEER A L'ABSENCE D'UN MEMOIRE ULTERIEUR ET QUE LA LETTRE D'ALBERT RAPPELLE LA DEMANDE INITIALE ET INDIQUE UNE RECLAMATION DE QUATRE VINGT DIX FRANCS LE METRE CARRE COMME VALEUR DU TERRAIN ET UNE INDEMNITE DE DEPRECIATION DE CINQ CENT MILLE FRANCS POUR UN IMMEUBLE PROCHE DE L'EMPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;