SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 15 JANVIER 1982) QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE RESIDENCE LE CHENOIS AYANT ASSIGNE LA SARL MINERY-HAAS ET LA SA PARIETTI EN REFECTION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE, LES SOCIETES DEFENDERESSES ONT SOUTENU QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT AUTORISE POUR AGIR EN JUSTICE ;
ATTENDU QUE LA SARL MINERY-HAAS ET LA SA PARIETTI FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE CETTE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE SYNDIC NE PEUT INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ;
QUE LA COUR NE POUVAIT DEDUIRE L'EXISTENCE DE CE POUVOIR SPECIAL PREVU PAR LA LOI D'UNE DELIBERATION REDIGEE EN TERMES GENERAUX NE COMPORTANT AUCUN MANDAT D'ESTER (MANQUE DE BASE LEGALE SUR L'ARTICLE 55 DU DECRET 67 223 DU 17 MARS 1967, 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES NE DELIBERE VALABLEMENT SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR ET DANS LA MESURE OU LES NOTIFICATIONS ONT ETE FAITES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 A 11 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
QUE NOTAMMENT, UN PROJET DE RESOLUTION DOIT ETRE NOTIFIE EN MEME TEMPS QUE L'ORDRE DU JOUR LORSQUE L'ASSEMBLEE EST APPELEE A AUTORISER LE SYNDIC A INTRODUIRE UNE DEMANDE EN JUSTICE ;
QUE FAUTE DE CONSTATER QU'UN PROJET DE RESOLUTION AVAIT ETE EFFECTIVEMENT NOTIFIE AUX COPROPRIETAIRES, LA COUR A ENCORE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE (VIOLATION DES ARTICLES 9-11 ET 13 DU DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967) ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LORS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUILLET 1975, LES COPROPRIETAIRES AVAIENT DONNE AU SYNDIC TOUS POUVOIRS POUR QU'IL PRENNE TOUTES DISPOSITIONS POUR APPORTER DES SOLUTIONS AUX PROBLEMES DE CONSTRUCTION, L'ARRET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LES COPROPRIETAIRES AVAIENT AINSI CONFERE AU SYNDIC LE POUVOIR D'AGIR EN JUSTICE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE SEULS LES COPROPRIETAIRES ETAIENT RECEVABLES A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE DES CONVOCATIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUILLET 1975 ET DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE CETTE ASSEMBLEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;