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08/12/1983 | FRANCE | N°82-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1983, 82-11645


SUR LE MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR UNE DEMANDE DE VALIDITE DE SAISIE ARRET D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ORDONNE D'OFFICE, LA SUPPRESSION DES DEBATS DES ECRITURES PRISES PAR EUGENIE X... AU MOTIF QU'ELLES CONTENAIENT DES IMPUTATIONS OUTRAGEANTES A L'ENCONTRE DES AUTORITES DE JUSTICE ET DE LEURS AUXILIAIRES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AUTORISERAIT PAS LE JUGE A ECARTER D'OFFICE DE

S DEBATS LES ECRITS PRODUITS PAR LES PARTIES ;
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SUR LE MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR UNE DEMANDE DE VALIDITE DE SAISIE ARRET D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ORDONNE D'OFFICE, LA SUPPRESSION DES DEBATS DES ECRITURES PRISES PAR EUGENIE X... AU MOTIF QU'ELLES CONTENAIENT DES IMPUTATIONS OUTRAGEANTES A L'ENCONTRE DES AUTORITES DE JUSTICE ET DE LEURS AUXILIAIRES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AUTORISERAIT PAS LE JUGE A ECARTER D'OFFICE DES DEBATS LES ECRITS PRODUITS PAR LES PARTIES ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL QUI NE PRECISERAIT PAS EN QUOI LES ECRITS INCRIMINES REVETAIENT UN CARACTERE CALOMNIEUX ET OUTRAGEANT NE DONNERAIT PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION ET ALORS, ENFIN, QU'EN RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN SANS AVOIR, SUR CE POINT, PROVOQUE LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LE TRIBUNAL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE POLICE QUE LE TRIBUNAL, SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES PARTIES, A ORDONNE LA SUPPRESSION DE LA LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE MME X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-LES-BAINS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11645
Date de la décision : 08/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Suppression d'écrits - Article 24 du nouveau Code de procédure civile - Suppression d'office - Lettre adressée par une partie - Imputations outrageantes à l'encontre des autorités de justice et de leurs auxiliaires.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Maintien aux débats - Ecrits calomnieux - Suppression d'office.

C'est dans l'exercice de son pouvoir de police qu'un Tribunal sans porter atteinte aux droits des parties, a ordonné d'office, par application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, la suppression des débats d'une lettre adressée par une des parties et contenant des imputations outrageantes à l'encontre des autorités de justice et de leurs auxiliaires.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 24

Décision attaquée : Tribunal d'instance Aix-les-Bains, 17 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1870-07-28 Bulletin Criminel 1870 N° 155 p. 253 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-26 Bulletin 1975 II N° 66 p. 54 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-25 Bulletin 1981 I N° 180 (2) p. 147 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1983, pourvoi n°82-11645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11645
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