VU L'ARTICLE L 16, ENSEMBLE L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QUE L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE CREEE EN FAVEUR DE SON DROIT A Y ETRE MAINTENU UNE PRESOMPTION QUI NE PEUT ETRE DETRUITE QUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE QU'IL NE RENTRE DANS AUCUNE DES SITUATIONS LUI PERMETTANT DE DEMEURER INSCRIT SUR CETTE LISTE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RADIATION DE M X... DE LA LISTE ELECTORALE DRESSEE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE DES METIERS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ENONCE QUE L'INTERESSE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'IL A TOUJOURS LA QUALITE D'ARTISAN ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE M X... BENEFICIAIT DE LA REGLE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 AOUT 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 20EME ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 19EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;