SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE POUR DEROGER PENDANT SON COURS AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES I ET IV DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL DOIT ETRE CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ET POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X... ET M Y..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT MME Z... EST PROPRIETAIRE, DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU BAIL CONCLU LE 1ER JUIN 1979 PAR REFERENCE A L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 DECEMBRE 1981) RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE MELLE X... ET M Y... OCCUPAIENT DEJA LES LIEUX DEPUIS LE 1ER AVRIL 1979 EN VERTU D'UNE LOCATION VERBALE LORSQU'ILS ONT SIGNE LE BAIL ECRIT PRENANT EFFET LE 1ER JUIN 1979 ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QU'A L'ENTREE DANS LES LIEUX DES LOCATAIRES, LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR CONVENIR D'UN BAIL ECRIT DEUX MOIS PLUS TARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;