SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU MARI PAR LA CONVENTION DEFINITIVE DES EPOUX T., HOMOLOGUEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT AYANT, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, PRONONCE LEUR DIVORCE, ALORS QUE LE DIVORCE PRONONCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES EPOUX FAISANT DISPARAITRE LE DEVOIR DE SECOURS, LA RENTE ALIMENTAIRE PREVUE PAR LA CONVENTION DEFINITIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME LA TRADUCTION D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE QUI AVAIT DISPARUE ET QU'AINSI LADITE RENTE SE SERAIT TROUVEE SOUMISE AU PRINCIPE DE DROIT COMMUN DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, RELEVE QUE DANS LEUR CONVENTION DEFINITIVE LES EPOUX ETAIENT CONVENUS DE RENONCER A TOUTE PRESTATION COMPENSATOIRE, MAIS QU'AYANT VOULU DONNER FORCE CIVILE A CE QU'IL CONSIDERAIT COMME UN DEVOIR MORAL, M T. S'ETAIT ENGAGE A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE, C'EST SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS QUE L'ARRET INTERPRETANT LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES RETIENT QUE FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE CETTE PENSION ALIMENTAIRE ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 208 ET 209 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;