SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE MME H. : VU LES ARTICLES 1135 ET 1136 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QU'A DEFAUT DE CONCILIATION LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES REND UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL CONSTATE QU'IL Y A UN DOUBLE AVEU DE FAITS QUI RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ET RENVOIE LES EPOUX A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL POUR QU'IL PRONONCE LE DIVORCE ET STATUE SUR SES EFFETS, LA CAUSE DE DIVORCE DEMEURANT ACQUISE, QU'AUX TERMES DU SECOND LE TRIBUNAL PRONONCE LE DIVORCE DONT LA CAUSE A ETE DEFINITIVEMENT CONSTATEE SANS AUTRE MOTIF QUE LE VISA DE L'ORDONNANCE DU JUGE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME H. DE SA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LE MARI AYANT, AVANT LA CLOTURE DES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL, RETRACTE L'AVEU CONSTATE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, CETTE RETRACTATION PRIVAIT LA DEMANDE DE LA FEMME DE SON FONDEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DOUBLE AVEU DES EPOUX, CONSTATE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DONT IL N'AVAIT PAS ETE INTERJETE APPEL, SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ACQUIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRINCIPAL DE M H. X... ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL, DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
COMPENSE LES DEPENS