SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE CALEDONIENNE DES BAINS DE MER (SOCABA) A, EN COURS DES PREMIERS MOIS D'EXPLOITATION DE SON CASINO, REMIS A M Y... D'UN MONTANT TOTAL DE 3600000 FRANCS CCF ;
QUE CELUI-CI A, EN CONTREPARTIE, SIGNE DOUZE DOCUMENTS DENOMMES "CHEQUES", MAIS QUI NE COMPORTENT NI DATE NI INDICATION DU TIRE ;
QUE M X..., N'AYANT REMBOURSE SA DETTE QU'A CONCURRENCE DE 1000000 FRANCS CCF, LA SOCABA L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DU SOLDE ;
QUE LE DEBITEUR A OPPOSE L'EXCEPTION DE JEU DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL ET QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA SOCABA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'EXCEPTION DE JEU, DONT LE FONDEMENT EST LE CARACTERE ILLICITE DE L'OPERATION ALORS QU'ELLE NE PEUT ETRE RETENUE LORSQUE LE JEU EST AUTORISE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, DE SORTE QUE LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1907 ET L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL AURAIENT ETE VIOLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE CLIENT D'UN CASINO, DONT L'ACTIVITE EST AUTORISEE PAR LA LOI ET REGLEMENTEE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, NE PEUT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL, SAUF S'IL EST ETABLI QUE LA DETTE SE RAPPORTE A DES PRETS CONSENTIS PAR LE CASINO POUR ALIMENTER LE JEU ;
QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LES SOMMES RECLAMEES ONT ETE AVANCEES POUR LES BESOINS DU JEU ET QUE LES DOCUMENTS DENOMMES CHEQUES, SIGNES PAR M X..., NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET NE CONSTITUENT, EN FAIT, QUE DE SIMPLES TITRES DE CREANCE CORRESPONDANT A UN CREDIT ;
D'OU IL SUIT QUE LES TEXTES PRECITES N'ONT PAS ETE VIOLES ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;