SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X..., NOTAIRE, A ETE CHARGE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, DE REDIGER UN CAHIER DES CHARGES ET DE PROCEDER A LA PUBLICITE DE VENTE, PUIS A LA VENTE SUR ADJUDICATION, DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QUE LE CAHIER DES CHARGES, AINSI QUE LES AFFICHES APPOSEES POUR ANNONCER CETTE VENTE, PRECISAIENT QUE LA SURFACE UTILE AU BIEN ETAIT DE 2.300 METRES CARRES, ET QU'UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES MENTIONNAIT QUE "L'ADJUDICATAIRE NE POURRAIT EXERCER AUCUN RECOURS CONTRE LE VENDEUR EN CE QUI CONCERNE LA CONTENANCE INDIQUEE, TOUTE DIFFERENCE DE CONTENANCE EN PLUS OU EN MOINS, S'IL EN EXISTE, EXCEDAT-ELLE LE VINGTIEME, DEVANT FAIRE LE PROFIT OU LA PERTE DE L'ADJUDICATAIRE" QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE" (C.I.S.E.) ET LA SOCIETE FINADIM SE SONT RENDUES ADJUDICATAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER POUR LE PRIX DE 8.410.000 FRANCS ET EN ONT REVENDU UNE PART INDIVISE A LA "SOCIETE DES VEHICULES AUTOMOBILES" (S.O.V.A.) ;
QUE, PRETENDANT QU'APRES LEUR PRISE DE POSSESSION, IL ETAIT APPARU QUE LA SURFACE UTILE DE L'IMMEUBLE N'ETAIT QUE 2.023 METRES CARRES, LES SOCIETES C.I.S.E., FINADIM ET S.O.V.A. ONT ASSIGNE LE NOTAIRE X... EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MENTIONNANT DANS LE CAHIER DES CHARGES ET SUR LES AFFICHES DE VENTE LA SUPERFICIE QUI LUI AVAIT ETE INDIQUEE PAR LE VENDEUR SANS EN VERIFIER L'EXACTITUDE, ET EN INSERANT DANS LE CAHIER DES CHARGES UNE CLAUSE QUI LES PRIVAIT DE TOUT RECOURS CONTRE CE VENDEUR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES SOCIETE C.I.S.E., FINADIM ET S.O.V.A. DE LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QUE CES SOCIETES REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OFFICIER PUBLIC, REDACTEUR D'UN CAHIER DES CHARGES, EST TENU DE VERIFIER LES INDICATIONS ESSENTIELLES FOURNIES PAR LE VENDEUR SANS QU'UNE STIPULATION PUISSE AVOIR POUR EFFET DE LE DECHARGER DE CETTE OBLIGATION ;
QU'EN DECIDANT QUE M. X... N'ETAIT PAS RESPONSABLE ENVERS LES ADJUDICATAIRES DE CE QUE LA SURFACE UTILE DE L'IMMEUBLE ETAIT INFERIEURE DE PLUS D'UN DIZIEME A CELLE ANNONCEE, AU SEUL MOTIF QU'UNE CLAUSE DE NON GARANTIE DE LA CONTENANCE ETAIT INSEREE AU CAHIER DES CHARGES, CLAUSE QUI NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET QUE DE PRIVER LES ACQUEREURS DE TOUT RECOURS CONTRE LE VENDEUR, MAIS QUI NE POUVAIT EXONERER LE NOTAIRE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE QU'IL POUVAIT ENCOURIR PAR SON COMPORTEMENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE M. X... AVAIT INDIQUE LA SUPERFICIE UTILE DANS LE CAHIER DES CHARGES ET SUR LES AFFICHES DE VENTE AU VU D'UNE EXPERTISE QUI LUI AVAIT ETE REMISE PAR LES VENDEURS, ET DONT IL N'AVAIT AUCUNE RAISON DE SUSPECTER LA TENEUR, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS A PROCEDER A D'AUTRES VERIFICATIONS ET QUE SA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS ENGAGEE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;