SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE MME J. : VU ENSEMBLE L'ARTICLE 552 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 1437 DU MEME CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965, ET LES ARTICLES 482 ET 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE L'IMMEUBLE BATI SUR LE TERRAIN PROPRE A L'UN DES EPOUX, PENDANT LA DUREE DU MARIAGE ET A L'AIDE DE FONDS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE, CONSTITUE LUI-MEME UN BIEN PROPRE SAUF RECOMPENSE ;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME, LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE SELON LE QUATRIEME, LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CELLES-CI TENDANT A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX G.-J. SE SONT MARIES LE 3 JUILLET 1954, SANS CONTRAT PREALABLE ;
QU'AU COURS DU MARIAGE, ILS ONT, EN 1967, FAIT CONSTRUIRE, SUR UN TERRAIN DONNE A LA FEMME PAR SON PERE, UN PAVILLON DANS LEQUEL ILS ONT VECU AVEC LEURS ENFANTS ;
QU'UN JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1974, DEVENU IRREVOCABLE, A PRONONCE LEUR DIVORCE ;
QUE M. G. A RECLAME A MME J. UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE L'OCCUPATION PAR ELLE DU PAVILLON, POUR LA PERIODE S'ETENDANT DE LA DEMANDE EN DIVORCE JUSQU'AU REGLEMENT FINAL DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
QUE MME J. A CONTESTE LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT RECLAMEE A CE TITRE ;
QUE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 JANVIER 1978, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECUEILLIR LES ELEMENTS DE NATURE A LUI PERMETTRE DE FIXER CETTE INDEMNITE ;
QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT, EN DATE DU 3 AVRIL 1980, STATUANT SUR LE VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, LE TRIBUNAL A FIXE L'INDEMNITE A LA SOMME DE 36.307,34 FRANCS, QUI AVAIT ETE PROPOSEE PAR L'EXPERT EN 1978 ;
QUE DEVANT LA COUT D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL PRINCIPAL DE M. G. ET DE L'APPEL INCIDENT DE MME J., CELLE-CI A FAIT VALOIR JUSTEMENT QUE, PAR L'EFFET DE L'ACCESSION, LE PAVILLON, BATI SUR UN TERRAIN QUI LUI APPARTENAIT EN PROPRE, CONSTITUAIT LUI-MEME UN BIEN PROPRE ET QUE, SI ELLE DEVAIT RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE POUR LE REMBOURSEMENT PAR CELLE-CI DE CERTAINES DES ECHEANCES DES PRETS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DU PAVILLON, ELLE NE POUVAIT ETRE DEBITRICE D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION D'UN BIEN DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "MME J. EST MAL VENUE AUJOURD'HUI A CONTESTER LE PRINCIPE DE CETTE INDEMNITE ALORS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME SOLLICITE LA FIXATION DE SON MONTANT PAR EXPERTISE, ET N'A PAS RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUI, FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE, A ORDONNE CETTE MESURE, SUR LES RESULTATS DE LAQUELLE LES PREMIERS JUGES SE SONT FONDE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1978, QUI SE BORNAIT, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER L'EXPERTISE SANS AVOIR EU, EN AUCUNE MANIERE, A TRANCHER UNE QUESTION LITIGIEUSE SUR L'INDEMNITE RECLAMEE N'AVAIT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS QUE LA NOUVELLE PRETENTION, EN CAUSE D'APPEL, DE MME J., INVOQUANT PAR L'EFFET DE L'ACCESSION SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU PAVILLON, TENDAIT A FAIRE ECARTER LA PRETENTION ADVERSE DE M. G., CE QUI RENDAIT RECEVABLE LA PRETENTION DE MME J., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE M. G. : ATTENDU QUE, DE SON COTE M. G. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CE MEME CHEF DU JUGEMENT FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION MISE A LA CHARGE DE MME J., SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL DEMANDAIT UNE ELEVATION DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE POUR TENIR COMPTE DU TEMPS D'OCCUPATION ECOULE ENTRE L'EXPERTISE JUDICIAIRE ET LA FIN DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION INTERVENUE SUR LE POURVOI PRINCIPAL REND CE GRIEF SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A PRONONCE LA CONDAMNATION DE MME J. AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR L'OCCUPATION DU PAVILLON EDIFIE PENDANT LE MARIAGE, L'ARRET RENDU LE 9 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;