La Cour ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1982) qui, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la Commune d'Espirat, fixe l'indemnité qui lui est due, de n'avoir pas précisé la date d'évaluation du bien exproprié, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, qu'en conséquence l'arrêt statuant sur la fixation de l'indemnité d'expropriation doit préciser qu'il se place, pour l'évaluation de ladite indemnité, à la date de cette décision, qu'en l'espèce, l'arrêt ne contient aucune mention permettant de dire qu'il a respecté cette prescription, qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Mais attendu que le jugement confirmé par l'arrêt a fixé le prix de base du mètre carré de terrain en fonction des éléments de comparaison fournis par l'expropriant et le commissaire du gouvernement concernant les ventes intervenues dans la commune et la donation-partage antérieure à la procédure d'expropriation de l'immeuble exproprié ; qu'ainsi la Cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour fixer l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1982, par la Cour d'appel de Riom.