SUR LES MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN LITIGE RELATIF A UNE LIVRAISON DE POMMES DE TERRE OPPOSANT LA COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU RETHELOIS (ARCO), VENDEUR, AUX ETABLISSEMENTS DEBAERE, CEUX-CI ONT, LE 1ER FEVRIER 1977, ADRESSE UNE DEMANDE D'ARBITRAGE A LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS SEULE COMPETENTE CONFORMEMENT A SES REGLEMENTS EN VERTU DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES QUI STIPULAIENT QUE TOUTES LES CONDITIONS DES REGLES ET USAGES DU COMMERCE INTER-EUROPEEN DE LA POMME DE TERRE (RUCIP) FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT ;
QUE LA SENTENCE RENDUE LE 23 JUIN 1978 AYANT ETE ANNULEE PAR UN ARRET DU 22 MAI 1979 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, SAISIE PAR ARCO, LES ETABLISSEMENTS DEBAERE ONT, LE 12 JUILLET 1979, ADRESSE A LA CHAMBRE UNE AUTRE DEMANDE D'ARBITRAGE ;
QU'UNE SENTENCE L'AYANT CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, ARCO A FORME UN RECOURS EN NULLITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CE RECOURS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE TRADUIT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE SOUMETTRE LEUR LITIGE A L'ARBITRAGE ET DANS LA LIMITE SEULEMENT OU LE DELAI D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE STIPULEE PAR LES RUCIP EST RESPECTE ;
QU'APRES ANNULATION DE LA SENTENCE RENDUE SUR CETTE DEMANDE, LA NOUVELLE SAISINE DE LA CHAMBRE ARBITRALE CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI CONDUIRA A LA DESIGNATION DE NOUVEAUX ARBITRES ET SE TROUVE PAR CONSEQUENT SOUMISE AUX CONDITIONS ET DELAIS DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ;
QU'EN DECLARANT CETTE NOUVELLE DEMANDE RECEVABLE MALGRE L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AUX RUCIP, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE D'ARBITRAGE PAR LAQUELLE LES PARTIES DONNAIENT POUVOIR A DES ARBITRES DE STATUER SUR UN LITIGE CONSTITUE UN COMPROMIS DONT LES EFFETS SONT EPUISES PAR LE PRONONCE DE LA SENTENCE QUI DESSAISIT LES ARBITRES, MEME SI CELLES-CI EST IRREGULIERE ET NULLE, QUE, PAR SUITE, EN DECLARANT QUE LA DEMANDE INITIALE D'ARBITRAGE AYANT ABOUTI A UNE SENTENCE NULLE N'ETAIT PAS ANEANTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1475 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST SANS L'ASSIMILER A UN COMPROMIS, QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA DEMANDE D'ARBITRAGE ADRESSEE PAR M. X... A LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS, N'ETAIT PAS ANEANTIE PAR L'ANNULATION DE LA SENTENCE RENDUE PAR LES ARBITRES ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES CONVENTIONS CONCLUES PAR LES PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE DEMANDE TRADUISAIT LEUR COMMUNE INTENTION, CONFORMEMENT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INCLUSE DANS LEURS CONVENTIONS, DE SOUMETTRE LEUR LITIGE A L'ARBITRAGE DE CET ORGANISME ;
QUE, DES LORS, EN ENONCANT QUE C'ETAIT PAR UNE EXACTE APPLICATION DE CES CONVENTIONS ET SANS VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC QUE DE NOUVEAUX ARBITRES AVAIENT ETE DESIGNES PAR LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS QUI AVAIT RECU MISSION D'ORGANISER L'ARBITRAGE ET AVAIENT TRANCHE LE LITIGE QUI LEUR ETAIT SOUMIS, L'ARRET N'ENCOURT AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;