SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DES MARCHANDISES AYANT ETE ENDOMMAGEES AU COURS D'UN TRANSPORT MARITIME EFFECTUE EN VERTU D'UN CONTRAT D'AFFRETEMENT DU 24 MAI 1976, LA SOCIETE COMMISSIONNAIRE DANZAS INDEMNISA L'EXPEDITEUR ET DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION D'UN AN, FIT ASSIGNER LE TRANSPORTEUR, LA SOCIETE NORMANDE DE GROUPAGE ET DE TRANSIT, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ASSIGNATION, DELIVREE LE 20 MAI 1977 POUR L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 27 OCTOBRE SUIVANT, NE FUT PAS REMISE EN COPIE AU GREFFE ;
QU'UNE NOUVELLE ASSIGNATION FUT DELIVREE LE 10 NOVEMBRE 1978 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'ACTION PRESCRITE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE LA PREMIERE ASSIGNATION ETAIT DEVENUE CADUQUE ET N'AVAIT PU INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 857 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL NE SANCTIONNE PAS PAR LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION LE DEFAUT DE REMISE DE SA COPIE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DANS LE DELAI IMPARTI ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME A SUPPOSER QUE LA CADUCITE AIT JOUE, ELLE N'AURAIT PAS CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU NOUVEAU DELAI DE PRECRIPTION D'UN AN, LEQUEL N'AURAIT PU COURIR QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PEREMPTION DE L'INSTANCE, QUI EST DE DEUX ANS ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT L'ACTION PRESCRITE, AURAIT DONC VIOLE LES ARTICLES 385 ET 386 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QU'ENFIN, LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION AURAIT DU, DE TOUTE MANIERE, POUR PRODUIRE EFFET, ETRE CONSTATEE, ET NE L'A PAS ETE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE FAUTE DE REMISE DE LA COPIE DE LA PREMIERE ASSIGNATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, LA JURIDICTION N'AVAIT PAS ETE SAISIE NI L'INSTANCE LIEE ET QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE DANZAS NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DELAI DE PEREMPTION ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA SECONDE ASSIGNATION N'AVAIT ETE DELIVREE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION QUI AVAIT RECOMMENCE A COURIR DEPUIS LA PREMIERE ASSIGNATION, IL EN DEDUIT A JUSTE TITRE QUE L'ACTION ETAIT PRESCRITE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX, SURABONDANTS, CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;