SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y..., LOCATAIRE DE PARCELLES RURALES DONT MELLE X... EST NUE-PROPRIETAIRE ET MME DECAUYDIN Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 MARS 1982) D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE PAR MELLE X... DELIVRE LE 26 MARS 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN TANT QU'ASSOCIEE MEME NON GERANTE D'UNE SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE A LA DATE OU LA REPRISE DEVAIT S'EFFECTUER, LA BENEFICIAIRE DE CETTE REPRISE DEVAIT SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET ETRE EN TANT QUE TEL TENUE DE SOLLICITER UNE AUTORISATION DE CUMUL ;
QU'AINSI EN VALIDANT LA REPRISE MALGRE L'ABSENCE D'AUTORISATION DE CUMUL, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 188-I ET 845 ALINEA 6 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE MELLE X... N'AVAIT FAIT QU'UN APPORT EN ESPECES A LA SOCIETE ET NE METTAIT EN VALEUR AUCUNE TERRE A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE D'OBTENIR UNE AUTORISATION DE CUMUL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;