SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL, DEVENU L. 411-34 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SI LE PRENEUR VIENT A DECEDER, LE DROIT AU BAIL PEUT ETRE ATTRIBUE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE AU CONJOINT OU A L'UN DES ASCENDANTS OU DESCENDANTS QUI PARTICIPAIENT A L'EXPLOITATION OU QUI Y ONT PARTICIPE AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LE DECES ;
ATTENDU QUE POUR ATTRIBUER A ROBERT LECHAT FILS, APRES LE DECES DE SA MERE, LE DROIT AU BAIL DES PARCELLES RURALES PRISES EN LOCATION PAR ROBERT LECHAT PERE ET SON EPOUSE PENDANT LE MARIAGE, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 9 MARS 1982) ENONCE QUE LE FERMIER COPRENEUR N'A PAS, AU DECES DE L'AUTRE PRENEUR, UN DROIT PERSONNEL AU BAIL QUI PRIME LES HERITIERS DEVENUS COPRENEURS COMME LUI EN QU'EN CAS DE CONFLIT LE TRIBUNAL CHOISIT ENTRE LES AYANTS DROIT REMPLISSANT LES CONDITIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL AYANT ETE SOUSCRIT PAR DES COPRENEURS, L'ATTRIBUTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 411-34 DU CODE RURAL, APRES LE DECES DE L'UN DEUX, NE POUVAIT PORTER, QUE SUR LES DROITS DONT LE COPRENEUR DEFUNT ETAIT TITULAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;