SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI N° 64-678 DU 6 JUILLET 1964 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CLAUSES DES CONTRATS D'INTEGRATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, MENTIONNER LES CONDITIONS DE DUREE, DE RENOUVELLEMENT, DE RECISION ET DE RESILIATION ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN TIRE PAR LES EPOUX Z..., Y...
X..., DE LA NON-VALIDITE DES CONTRATS D'ENGRAISSEMENT DES VEAUX CONCLUS AVEC LA SOCIETE D'INTERETS COLLECTIF AGRICOLE BETAIL (SICA-BETA) ET LES CONDAMNER A PAYER A CETTE SOCIETE LA SOMME DE 41.918,64 FRANCS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE "LES CONDITIONS RELATIVES A LA DUREE DES CONTRATS (RENOUVELLEMENT, REVISION ET RESILIATION) DECOULAIENT NECESSAIREMENT, QUOIQUE IMPLICITEMENT, DE LEUR CARACTERE SUCCESSIF A DUREE DETERMINEE, CHAQUE CONTRAT ETANT INDEPENDANT DES AUTRES ET AYANT POUR LIMITE LA DUREE D'ENGRAISSEMENT, SOIT 100 JOURS ENVIRON" ;
ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CES CONDITIONS DOIVENT FIGURER EXPRESSEMENT DANS CHAQUE CONTRAT D'INTEGRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;