SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, S'ESTIMANT INJURIES PAR UN BILLET MANUSCRIT, DEPOSE DANS LEUR BOITE AUX LETTRES, PAR MELLE K., M. X... ET MME V. ONT ASSIGNE CELLE-CI EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE POUR CAUSE DE PRESCRIPTION, PLUS DE TROIS MOIS S'ETANT ECOULES ENTRE L'ASSIGNATION ET UN ACTE DE POURSUITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'EDICTERAIT DE COURTE PRESCRIPTION QUE POUR LES INFRACTIONS PREVUES PAR ELLE, PARMI LESQUELLES NE FIGURERAIT PAS CELLE D'INJURE NON PUBLIQUE, QUE D'AUTRE PART, L'ACTION CIVILE ETANT EXERCEE INDEPENDAMMENT DES POURSUITES PENALES L'ASSIGNATION AURAIT PRODUIT EFFET INTERRUPTIF PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2246 ET 2247 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, INSTITUANT PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, ETAIT TOUJOURS APPLICABLE A L'INJURE DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DEFINIS PAR LES ARTICLES 29 ET 23 DE LADITE LOI, L'ARRET RELEVE QUE, SUR UNE ASSIGNATION DU 13 SEPTEMBRE 1979, UN JUGEMENT AVAIT ETE RENDU LE 21 OCTOBRE 1980 ALORS QUE, PENDANT CETTE PERIODE, N'ETAIENT INTERVENUS QUE DEUX ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, L'UN LE 6 NOVEMBRE 1979, L'AUTRE LE 25 MARS 1980 ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION ENGAGEE PAR M. X... ET MME Y... ETAIT PRESCRITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;