SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE 4 OCTOBRE 1977, M VANCENAT A ETE RENVERSE ET GRAVEMENT BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MLE DELPRAT ;
QUE CELLE-CI ETAIT TITULAIRE D'UNE CARTE VERTE, VALABLE DU 23 AOUT AU 23 DECEMBRE 1977, ETABLIE AU NOM DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE PAR M MIRABEL, AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE ;
QUE L'ASSUREUR A REFUSE DE GARANTIR MELLE DELPRAT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, AFFIRMANT QU'ELLE ETAIT, EN REALITE, ASSUREE PAR M MIRABEL, AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, C A M A T ;
QU'IL S'EST AVERE QUE M MIRABEL, APRES AVOIR TENTE DE FAIRE ASSURER MELLE DELPRAT, AUPRES DE LA C A M A T, NE RECEVANT PAS LES ATTESTATIONS D'ASSURANCE QU'IL DEVAIT DELIVRER A SA CLIENTE APRES PAIEMENT DES PRIMES, LUI A REMIS, SUCCESSIVEMENT, DEPUIS AOUT 1976, DES ATTESTATIONS D'ASSURANCE, ETABLIES SUR DES IMPRIMES, PRE-SIGNES, AU NOM DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, DONT IL DISPOSAIT, ET EN DERNIER LIEU, LA CARTE VERTE, PRESENTEE LE JOUR DE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE GARANTIE QUE MELLE DELPRAT AVAIT FORMEE CONTRE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;
ATTENDU QUE CET ASSUREUR REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS RECHERCHER SI LES FAUX ETABLIS PAR M MIRABEL ET RECONNUS PAR LUI, NE DETRUISAIENT PAS LA PRESOMPTION D'ASSURANCE DECOULANT DE LA CARTE VERTE, ET DE N'AVOIR PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES ARTICLES L 112-2, L 112-3 ET R 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, DE N'AVOIR PAS NON PLUS RECHERCHE SI MELLE DELPRAT S'ETAIT ENGAGEE D'UNE FACON QUELCONQUE VIS-A-VIS DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, SANS DONNER DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE L 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ET ENFIN D'AVOIR DELAISSE CHACUN DE CES DEUX MOYENS, EXPOSES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA CARTE VERTE DELIVREE A UN ASSURE NE VAUT, EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS SURVENUS EN FRANCE, QU'A TITRE D'ATTESTATION D'ASSURANCE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE R 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, N'ETABLIT QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE D'ASSURANCE, IL RESULTE, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M MIRABEL, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, AVAIT REMIS AU NOM DE CELLE-CI, CONTRE PAIEMENT DES PRIMES, A MELLE DELPRAT, QUI ETAIT DE BONNE FOI, DES ATTESTATIONS ET UNE CARTE VERTE PRESIGNEES DONT IL DISPOSAIT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS DECOULAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DES ASSURANCES, L'ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;
QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE L'EGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;