SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X... ONT, EN 1973, CONFIE A M Y..., ALORS NOTAIRE, UNE SOMME DE 150 000 FRANCS, ET QU'A PARTIR DE 1975, ILS ONT ADRESSE, SANS RESULTAT, A CET OFFICIER PUBLIC PLUSIEURS RECLAMATIONS POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT ;
QUE M X... EST DECEDE LE 5 JUIN 1976 LAISSANT SA VEUVE, LEGATAIRE UNIVERSELLE AUX TERMES D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE, ET DEUX FILLES ISSUES DU MARIAGE ;
QU'EN 1979, MME VEUVE X... A ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS, AVEC INTERETS DE DROIT, ET QUE CE DERNIER A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, EN SOUTENANT QUE MME VEUVE X..., EN PRESENCE DE SES DEUX FILLES LEGITIMES MAJEURES, N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR SEULE EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE CETTE FIN DE NON RECEVOIR ET A ACCUEILLI LA DEMANDE DE MME VEUVE X... ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE MME VEUVE X..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE CONJOINT SURVIVANT, INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL OU A TITRE UNIVERSEL, DOIT, EN VERTU DES ARTICLES 1004 ET 1011 DU CODE CIVIL, RECLAMER LA DELIVRANCE DE SON LEGS AUX HERITIERS RESERVATAIRES, SEULS INVESTIS DE LA SAISINE ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN VIOLATION DE CES DISPOSITIONS, COMME DES ARTICLES 731 ET 913 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE POUVAIT, POUR RECONNAITRE A MME VEUVE X... LE DROIT D'AGIR SEULE CONTRE M Y..., RETENIR QUE LE TESTAMENT OLOGRAPHE LA DESIGNAIT COMME L'UNIQUE HERITIERE ET QUE SES DEUX FILLES N'AVAIENT AUCUNE PART DANS LA SUCCESSION DE LEUR PERE, PUISQUE CELLES-CI ETAIENT INVESTIES DES DROITS ET ACTIONS AYANT APPARTENU AU DEFUNT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL QUE LE CONJOINT SURVIVANT EST, AU MEME TITRE QUE LES AUTRES HERITIERS LEGITIMES OU NATURELS, INVESTI DE LA SAISINE SUR L'UNIVERSALITE DE L'HEREDITE, ET SE TROUVE AINSI DISPENSE DE DEMANDER LA DELIVRANCE DES LEGS QUI LUI ONT ETE FAITS, QUELLE QUE SOIT L'ETENDUE DE LA VOCATION CONFEREE PAR CES LEGS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE MME VEUVE X..., QUI ETAIT INVESTIE PAR LA LOI DE LA SAISINE, AVAIT QUALITE POUR AGIR EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE, SAUF A VOIR REDUIRE, LE CAS ECHEANT, LE MONTANT DE CELLE-CI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1220 DU CODE CIVIL, DANS LE CAS, QUI N'ETAIT PAS CELUI DE L'ESPECE, OU LES FILLES LEGITIMES AURAIENT FAIT VALOIR LEURS DROITS ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE CRITIQUE LE GRIEF, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;