La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1984 | FRANCE | N°83-11849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1984, 83-11849


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE A 121-1 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DES BRANCHES MENTIONNEES AU 3 ET AU 10 DE L'ARTICLE R 321-1 DU CODE DES ASSURANCES ET CONCERNANT LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIVENT COMPORTER, LA CLAUSE DE REDUCTION OU DE MAJORATION DES PRIMES ANNEXEE AU PRESENT ARTICLE" ;

QUE CETTE CLAUSE PREVOIT EN SON ARTICLE 5 QUE "LORSQU'IL EST CONSTATE QU'UN SINISTRE NE CORRESPOND PAS A LA QUALIFICATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE INITIALEMENT LA RECTIFICATION DE LA PRIME PEUT ETRE

OPEREE EN APPLIQUANT A CELLE-CI LE TAUX DE REDUCTION OU DE...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE A 121-1 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DES BRANCHES MENTIONNEES AU 3 ET AU 10 DE L'ARTICLE R 321-1 DU CODE DES ASSURANCES ET CONCERNANT LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIVENT COMPORTER, LA CLAUSE DE REDUCTION OU DE MAJORATION DES PRIMES ANNEXEE AU PRESENT ARTICLE" ;

QUE CETTE CLAUSE PREVOIT EN SON ARTICLE 5 QUE "LORSQU'IL EST CONSTATE QU'UN SINISTRE NE CORRESPOND PAS A LA QUALIFICATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE INITIALEMENT LA RECTIFICATION DE LA PRIME PEUT ETRE OPEREE EN APPLIQUANT A CELLE-CI LE TAUX DE REDUCTION OU DE MAJORATION QUI AURAIT DU ETRE NORMALEMENT RETENU ET QUE CETTE RECTIFICATION PEUT S'OPERER SOIT PAR LE MOYEN D'UNE QUITTANCE COMPLEMENTAIRE, SOIT A L'OCCASION DE L'ECHEANCE ANNUELLE SUIVANT CETTE CONSTATATION" ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND, QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR M X... A, LE 16 SEPTEMBRE 1979, ETE HEURTE PAR UN AUTRE VEHICULE ;

QUE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA MACIF LUI A FAIT CONNAITRE LE 18 OCTOBRE 1979, QU'A SON AVIS, LES TORTS ETAIENT PARTAGES ET QU'EN CONSEQUENCE ELLE LUI A, LORS DE L'ECHEANCE DU 1ER AVRIL 1980, RECLAME UNE PRIME MAJOREE ;

QUE LE 16 OCTOBRE 1980, ELLE LUI A FAIT SAVOIR QUE L'ASSUREUR DE L'AUTRE VEHICULE AVAIT CONSIDERE SON PROPRE ASSURE COMME SE TROUVANT EXCLUSIVEMENT EN TORT ET AVAIT REGLE LE MONTANT DES DOMMAGES ;

QUE, SE FONDANT SUR UNE CLAUSE DE LA POLICE SELON LAQUELLE, EN PAREIL CAS, LE CALCUL DU TAUX DE BONIFICATION OU DE MAJORATION SERAIT RECTIFIE, MAIS SEULEMENT POUR L'AVENIR, ELLE A REFUSE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LA PRIME DE L'ANNEE 1980 ;

QUE LE JUGE D'INSTANCE, SAISI DU DIFFEREND, A DECIDE QUE M X... DEVRAIT EN 1980 PAYER LA PRIME MAJOREE AU MOTIF QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 JUIN 1976 (DEVENU L'ARTICLE A 121-1 DU CODE DES ASSURANCES) N'AYANT D'AUTRE VALEUR QUE REGLEMENTAIRE NE PERMETTAIT PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE A 121-1 DU CODE DES ASSURANCES, -PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 310-7 DE CE CODE PERMETTANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'IMPOSER DES CLAUSES TYPES DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES, -FAIT UNE OBLIGATION AUX ASSUREURS D'ADOPTER LA CLAUSE DE REDUCTION OU DE MAJORATION DE PRIMES FIGURANT A L'ANNEXE QU'ELLE PREVOIT ET QUE CETTE CLAUSE EXCLUT QUE LA RECTIFICATION DE LA PRIME PUISSE N'INTERVENIR QUE POUR L'AVENIR EN CAS D'ERREUR SUR LA QUALIFICATION D'UN SINISTRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (11EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-11849
Date de la décision : 20/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Prime - Majoration après sinistre - Clause type - Application - Nécessité.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Prime - Majoration après sinistre - Erreur sur la qualification de sinistre - Rectification de la prime - Point de départ.

En matière d'assurance automobile, l'article A 121-I du code des assurances pris en application de l'article L 310-7 du même code, qui permet à l'autorité administrative d'imposer des clauses types dans les contrats d'assurance fait une obligation aux assureurs d'adopter la clause de réduction ou de majoration de primes figurant à l'annexe dudit article A 121-1 et cette clause exclut que la rectification de la prime puisse n'intervenir que pour l'avenir en cas d'erreur sur la qualification d'un sinistre. Encourt donc la cassation le jugement qui, se fondant sur une stipulation de la police refuse de modifier le montant d'une prime, majorée par l'assureur en raison d'un sinistre dont il imputait la responsabilité à son assuré bien qu'il se soit avéré par la suite que l'entière responsabilité du sinistre incombait à un tiers.


Références :

Code des Assurances A121-I, L310-7

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Paris arrondissement 11, 26 mai 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 1982-05-17, Bulletin 1982 I N. 181 p. 159 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1984, pourvoi n°83-11849, Bull. civ. 1984 I N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award