SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A M Z..., GARAGISTE, UNE SOMME DE 4 262 FRANCS 40 EN PAIEMENT DE LA REPARATION DE SON CAMION, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE LE REPARATEUR EN L'ABSENCE DE BON DE COMMANDE SIGNE ET SI L'ETENDUE DE SA MISSION EST CONTESTEE, DOIT ETABLIR QUE LES REPARATIONS FAITES ONT ETE COMMANDEES ET QU'IL A RENSEIGNE SON CLIENT SUR LEUR IMPORTANCE, LEUR COUT PREVISIBLE ET LEUR OPPORTUNITE, DE SORTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE POUR S'ETRE ABSTENU DE VERIFIER QUE TEL AVAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE ET QUE M X... AVAIT L'HABITUDE DE LAISSER M LOPES Y... DE PROCEDER AUX REPARATIONS QU'IL JUGEAIT NECESSAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, CONSTATE QUE M X... ETAIT UN CLIENT HABITUEL DE M Z..., QUE LES DOCUMENTS PRODUITS REVELENT LA FREQUENCE ET L'IMPORTANCE DES INTERVENTIONS DE CELUI-CI DANS DES CONDITIONS SEMBLABLES A CELLES DE L'ESPECE ET QU'AINSI S'EXPLIQUE, DU RESTE, QUE LE GARAGISTE AIT RESTITUE LE VEHICULE SANS AVOIR RECU PAIEMENT DES TRAVAUX EFFECTUES ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU EN DEDUIRE QUE LE PAIEMENT RECLAME ETAIT INDUMENT REFUSE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBERVILLIERS ;