SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DE GESTION ET D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE (SOGEQUIP) A CONSENTI UN PRET DE 330 000 FRANCS REMBOURSABLE EN QUINZE ANS A UN DE SES COLLABORATEURS, M X..., ET A L'EPOUSE DE CELUI-CI QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE PRET STIPULAIT QUE LA SOGEQUIP POUVAIT, "SI BON LUI SEMBLAIT" DEMANDER LE PAIEMENT IMMEDIAT DES ECHEANCES RESTANT DUES "AU CAS OU L'EMPRUNTEUR CESSERAIT DE SE TROUVER EN POSITION D'ACTIVITE ET SI L'AGENT DE LA SOCIETE PRETEUSE N'EXERCAIT PLUS EFFECTIVEMENT SES FONCTIONS DANS LADITE SOCIETE OU POUR SON COMPTE" ;
QUE M X... AYANT CESSE DE TRAVAILLER A LA SOGEQUIP A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, CETTE DERNIERE SOCIETE, INVOQUANT LA CLAUSE PRECITEE, A RECLAME AUX EPOUX X... LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 294 322,17 FRANCS RESTANT DUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE, LA CONDITION DE DECHEANCE DU TERME CONTENUE DANS LE CONTRAT DE PRET NE SAURAIT ETRE PUREMENT POTESTATIVE, ET QUE LA CONDITION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS STIPULE AU PROFIT DE L'EMPRUNTEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, EN DECLARANT NON POTESTATIVE LA CLAUSE LITIGIEUSE BIEN QUE CELLE-CI JOUAT A L'INITIATIVE DE LA SOGEQUIP "SI BON LUI SEMBLAIT" EN CAS DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1170 ET 1174 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE LE SECOND DE CES TEXTES EN NE RETENANT PAS QUE LA SOGEQUIP ETAIT DEBITRICE DE L'OBLIGATION AU SENS DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL, CAR, SELON LE MOYEN, ELLE AVAIT L'OBLIGATION "DE NE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DU PRET QU'A LA DATE PREVUE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT DE M X... N'AVAIT PAS DEPENDU DE LA VOLONTE DE LA SOCIETE SOGEQUIP, QUI AVAIT ETE CONTR AINTE DE RECOURIR A CETTE MESURE EN RAISON DE SA SITUATION ECONOMIQUE, A JUSTEMENT ESTIME QUE LA CONDITION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS PUREMENT POSTESTATIVE ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;