SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE 17 OCTOBRE 1973, M AHMET A..., TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE MILITAIRE TURC, NON VALABLE EN FRANCE, A PROVOQUE UN X... AU COURS DUQUEL FURENT BLESSES M ET MME BAUMGAERTNER ET MELLE SATORY, PASSAGERE DE LEUR VOITURE ;
QU'AU MOMENT DE L'X... YASAR CONDUISAIT POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR M Y... UNE CAMIONNETTE APPARTENANT A CELUI-CI ;
QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONEL A RECONNU L'ENTIERE RESPONSABILITE A A..., MAIS A RELAXE M Z... DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI POUR COMPLICITE DE CONDUIRE SANS PERMIS, COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT D'ASSURANCE, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE ABUSE SUR LA VALIDITE EN FRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE DE SON EMPLOYE ;
QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST DEVENU IRREVOCABLE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LE SINISTRE EN INVOQUANT L'ABSENCE DE VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE DU CONDUCTEUR ;
QUE LES VICTIMES ONT ASSIGNE CETTE CAISSE ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CAISSE DEVAIT SA GARANTIE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE DU BATIMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE L'EMPLOYEUR AUQUEL SON PREPOSE AVAIT PRESENTE UN PERMIS MILITAIRE TURC NE SERAIT PAS RENSEIGNE SUR SA VALIDITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES, CE QUI AURAIT CARACTERISE UNE FAUTE LOURDE, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC VIOLE L'ARTICLE R 211-10 DU CODE DES ASSURANCES QUI PERMET A LA POLICE D'ASSURANCES, -CE QUI ETAIT LE CAS DANS LA CIRCONSTANCE, - D'EXCLURE LA GARANTIE LORSQUE LE CONDUCTEUR N'EST PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE EN ETAT DE VALIDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE EXCLUANT LA GARANTIE LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE N'EST PAS TITULAIRE DES CERTIFICATS EN ETAT DE VALIDITE ETANT LICITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R 211-10 DU CODE DES ASSURANCES, SAUF EN CAS DE VOL, DE VIOLENCE OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE DOIT ETRE ASSIMILE A CETTE DERNIERE HYPOTHESE, LE CAS D'UTILISATION DU VEHICULE AU SU DE L'ASSURE PAR UN CONDUCTEUR DONT LE PERMIS N'EST, A L'INSU DE CELUI-CI, PAS VALABLE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
QU'ELLE A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;