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27/03/1984 | FRANCE | N°83-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1984, 83-10663


SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE TERRAIN DES CONSORTS Y...
X... EST ENCLAVE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 NOVEMBRE 1982) CONSTATE QUE LE CHEMIN RURAL QUI AURAIT PU LE DESSERVIR A ETE ANNEXE PAR DES RIVERAINS, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UNE CIRCULATION GENERALE ET CONTINUE OU D'ACTES REITERES DE SURVEILLANCE ET DE VOIRIE DE L'AUTORITE MUNICIPALE, ET EN DEDUIT QUE, NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 60 DU CODE RURAL, CE CHEMIN SE TROUVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L

'ARTICLE 2227 DU CODE CIVIL ;

QU'EN SE FONDANT SU...

SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE TERRAIN DES CONSORTS Y...
X... EST ENCLAVE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 NOVEMBRE 1982) CONSTATE QUE LE CHEMIN RURAL QUI AURAIT PU LE DESSERVIR A ETE ANNEXE PAR DES RIVERAINS, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UNE CIRCULATION GENERALE ET CONTINUE OU D'ACTES REITERES DE SURVEILLANCE ET DE VOIRIE DE L'AUTORITE MUNICIPALE, ET EN DEDUIT QUE, NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 60 DU CODE RURAL, CE CHEMIN SE TROUVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2227 DU CODE CIVIL ;

QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULS MOTIFS, SANS RELEVER DES FAITS DE NATURE A ETABLIR QUE LE CHEMIN RURAL ETAIT DEVENU LA PROPRIETE DES RIVERAINS PAR L'EFFET D'UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10663
Date de la décision : 27/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Prescription acquisitive - Conditions.

* COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Prescription acquisitive - Conditions.

* PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Acte matériel - Chemin rural.

* VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Annexion du chemin par un riverain - Portée.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un terrain est enclavé, constate que le chemin rural qui aurait pu le desservir a été annexé par des riverains, ce qui exclut l'existence d'une circulation générale et continue ou d'actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale et en déduit que, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 60 du Code rural, ce chemin se trouve soumis aux dispositions de l'article 2227 du code civil, sans relever des faits de nature à établir qu'il était devenu la propriété des riverains par l'effet d'une prescription acquisitive trentenaire.


Références :

Code civil 2262, 2227
Code rural 61, 60

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, Chambre 8, 18 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1984, pourvoi n°83-10663, Bull. civ. 1984 III N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10663
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