SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE TERRAIN DES CONSORTS Y...
X... EST ENCLAVE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 NOVEMBRE 1982) CONSTATE QUE LE CHEMIN RURAL QUI AURAIT PU LE DESSERVIR A ETE ANNEXE PAR DES RIVERAINS, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UNE CIRCULATION GENERALE ET CONTINUE OU D'ACTES REITERES DE SURVEILLANCE ET DE VOIRIE DE L'AUTORITE MUNICIPALE, ET EN DEDUIT QUE, NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 60 DU CODE RURAL, CE CHEMIN SE TROUVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2227 DU CODE CIVIL ;
QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULS MOTIFS, SANS RELEVER DES FAITS DE NATURE A ETABLIR QUE LE CHEMIN RURAL ETAIT DEVENU LA PROPRIETE DES RIVERAINS PAR L'EFFET D'UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;