SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, M. X... AVAIT ACHETE A LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE B... DOUZE VOLUMES DE LA COLLECTION "CHEFS D'OEUVRE DE SHAKESPEARE" POUR LE PRIX DE 9.000 FRANCS PAYABLES EN SIX VERSEMENTS MENSUELS, LE CONTRAT DE VENTE ETANT EN OUTRE ASSORTI D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
QUE M. X... N'AYANT REGLE AUCUNE MENSUALITE ET MME X... NEE Z..., QUI S'ETAIT SEPAREE DE SON MARI TROIS MOIS APRES CET ACHAT ET DETENAIT LES VOLUMES LITIGIEUX, AYANT REFUSE DE LES RESTITUER A L'EDITEUR, CE DERNIER A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DU PRIX DE LA COLLECTION OU A DEFAUT EN RESTITUTION DE CELLE-CI ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ACCUEILLI CES DEMANDES MAIS EN NE CONDAMNANT QUE LA SEULE MME X... ;
QUE MME Z..., ALORS DIVORCEE DE MME X... EST REMARIEE AVEC M. A..., A SOUTENU QU'ELLE N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE B... ET QU'EN CONSEQUENCE, ELLE N'ETAIT PAS LEUR DEBITRICE, ET, D'AUTRE PART, QU'ETANT POSSESSEUR DE BONNE FOI DE LA COLLECTION LITIGIEUSE, ELLE NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE A S'EN DESSAISIR ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE MME A... A RESTITUER LES VOLUMES A LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE B... ;
ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE "LA COMMUNAUTE DE VIE ET D'HABITATION QUI A EXISTE ENTRE LES EPOUX JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1974 A ENTACHE D'EQUIVOQUE LA POSSESSION DE MME Z..." ET QUE LA REALITE DU DON Y... N'ETANT PAS PROUVEE, LA MAUVAISE FOI DE CETTE DERNIERE ETAIT ETABLIE, ALORS QUE, D'UNE PART LE REVENDIQUANT N'INVOQUAIT PAS LE CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION DE TELLE SORTE QU'EN RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN, SELON LE POURVOI, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES QUALITES DE LA POSSESSION DEVANT ETRE APPRECIEES A L'EPOQUE DE LA REVENDICATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL EN DECIDANT QUE LA COMMUNAUTE DE VIE ET D'HABITATION JUSQU'A LA FIN DE 1974 RENDAIT EQUIVOQUE LA POSSESSION ULTERIEURE ;
ALORS QU'ENFIN, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LA MAUVAISE FOI S'ENTEND DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE POSSESSEUR, AU MOMENT DE L'ENTREE EN POSSESSION, DE L'ABSENCE DE DROIT DE SON AUTEUR SUR LA PROPRIETE DU BIEN TRANSMIS ET QUE LE POSSESSEUR N'A PAS A PROUVER L'EXISTENCE DE SON TITRE DE TELLE SORTE QU'EN DECIDANT QUE LA MAUVAISE FOI DE MME Z... ETAIT ETABLIE PAR LA SEULE RAISON QU'ELLE NE PROUVAIT PAS L'EXISTENCE D'UN DON Y..., LA COUR D'APPEL NE SERAIT DETERMINEE PAR UN MOTIF INOPERANT ET PARTANT, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART , LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE B... D'UNE DEMANDE "DE DIRE ET JUGER QUE MME A... ETAIT NON FONDEE A OPPOSER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL A LA LEGITIME REVENDICATION DES EDITIONS ANDRE B...", S'EST BORNEE, SANS INTRODUIRE DE NOUVEAUX ELEMENTS DE FAIT DANS LE DEBAT, A EXAMINER SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE ETAIENT REUNIES ;
QUE D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST PLACEE AU JOUR DU PRETENDU DON Y... POUR DETERMINER SI LES QUALITES DE LA POSSESSION PERMETTAIENT DE PRESUMER L'EXISTENCE DUDIT DON Y... ;
QUE, AYANT CONSTATE LE CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION ET EN AYANT JUSTEMENT DEDUIT QUE LE DON Y... N'ETAIT PAS ETABLI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;