DONNE DEFAUT CONTRE ANDRE S. ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 84 DE LA DELIBERATION DU 23 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LA PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE EN NOUVELLE CALEDONIE ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS RESULTANT DES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 2 SEPTEMBRE 1982), QUI A MODIFIE LA FORME ET LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES A ELISA S., DIVORCE D'ANDRE S., N'EXPOSE PAS LES PRETENTIONS ET MOYENS DE CELLE-CI ;
QU'IL EN EST DE MEME DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT AUQUEL IL SE REFERE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN , CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;