SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, IL EST CEPENDANT FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE LORSQUE LA REMISE ACCORDEE A POUR EFFET, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DU MEME TEXTE, DE RENVOYER L'ADJUDICATION A PLUS DE SOIXANTE JOURS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN L'ESPECE, LA VENTE FORCEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... SUR LES POURSUITES DE LA SOCIETE CHAPLAIN ETAIT FIXEE AU 24 SEPTEMBRE 1982 ET QUE LE TRIBUNAL L'A RENVOYEE AU 17 DECEMBRE 1982 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 703 ALINEA 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL STATUE SUR LA DEMANDE DE REMISE AVANT LA VENTE ET QU'EN CAS DE REMISE, LE JOUR DE L'ADJUDICATION NE PEUT ETRE ELOIGNE DE PLUS DE 60 JOURS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE L'INCIDENT A ETE PLAIDE A L'AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 1982 A LAQUELLE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE ;
QUE TEL TRIBUNAL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET QUE LE 22 OCTOBRE IL A ORDONNE LE REPORT DE LA VENTE AU 17 DECEMBRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES LE JOUR PREVU POUR LA VENTE ET EN REPORTANT LA DATE DE CETTE VENTE AU DELA DU DELAI DE SOIXANTE JOURS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DINAN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;