DONNE DEFAUT CONTRE M. M. ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 287, 290 ET 373-2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE SI, EN CAS DE DIVORCE, LE JUGE, TENANT COMPTE DES ACCORDS PASSES ENTRE LES EPOUX, PEUT CONFIER CONJOINTEMENT LA GARDE DES ENFANTS COMMUNS A LEURS PERE ET MERE, IL NE PEUT LEUR EN CONFIER ALTERNATIVEMENT LA GARDE;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. M. DONT L'UNION AVEC MME ANGLES AVAIT ETE DISSOUTE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU DROIT DE GARDE DES ENFANTS COMMUNS, CONFIES A LEUR MERE PAR LE JUGEMENT DE DIVORCE ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, L'ARRET A ATTRIBUE A CHACUN DES PARENTS LA GARDE DES ENFANTS POUR UNE PERIODE ALTERNEE D'UNE ANNEE ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN , CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;