SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 271, 273 ET 276-1 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LES DEUX PREMIERS TEXTES QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE A UN CARACTERE FORFAITAIRE ET QU'ELLE EST FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION AU MOMENT DU DIVORCE ET DE L'EVOLUTION DE CELLE-CI DANS UN AVENIR PREVISIBLE ;
QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE SI LORSQU'IL ALLOUE (EN TOUT OU EN PARTIE) LA PRESTATION SOUS FORME DE RENTE, LE JUGE PEUT FAIRE VARIER CELLE-CI PAR PERIODES SUCCESSIVES SUIVANT L'EVOLUTION PROBABLE DES RESSOURCES ET DES BESOINS, C'EST A LA CONDITION DE FIXER POUR CHAQUE PERIODE LE MONTANT DE LADITE RENTE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA REDUCTION, DES A PRESENT PREVISIBLE DES RESSOURCES DU MARI LORS DE SON DEPART A LA RETRAITE RENDAIT EQUITABLE LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE LA RENTE MISE A SA CHARGE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE, AUX TORTS DU MARI, LE DIVORCE DES EPOUX X..., A FIXE LE MONTANT DE LA RENTE ALLOUEE A LA FEMME A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE A UNE CERTAINE SOMME, EN PRECISANT DANS SON DISPOSITIF QUE CETTE RENTE POURRAIT ETRE REDUITE A LA PRISE DE RETRAITE DU DEBITEUR DANS LA MESURE OU SES REVENUS PROFESSIONNELS SERONT LIMITES A SA PENSIO ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;