SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., AVOCAT AU BARREAU DE TARBES, A ETE CHOISI, AVEC DEUX DE SES CONFRERES, MM Z... ET A..., PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, CI-APRES DENOMMEE LA CAISSE, POUR DEFENDRE LES INTERETS DE CELLE-CI DEVANT LES JURIDICTIONS DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, AINSI QUE DEVANT LA COUR D'APPEL ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
QUE LES TROIS AVOCATS ONT CONCLU ENTRE EUX UNE CONVENTION POUR SE REPARTIR EQUITABLEMENT LES DOSSIERS DE LA CAISSE, ET QUE MM X... ET A... SONT ENSUITE CONVENUS DE METTRE LEURS DOSSIERS EN COMMUN ET DE SE REPARTIR, POUR CHACUN DE CEUX-CI, LES ROLES RESPECTIFS D'AVOCAT POSTULANT, ROLE ATTRIBUE AU PREMIER, ET D'AVOCAT PLAIDANT, ROLE ATTRIBUE AU SECOND ;
QU'EN 1981, LA CAISSE A DECIDE DE REORGANISER LE SERVICE DE SON CONTENTIEUX ET DE REDUIRE A DEUX LE NOMBRE DE SES AVOCATS ;
QU'APRES AVOIR EXPOSE A M X..., AU COURS D'UN ENTRETIEN, LES RAISONS DE CETTE NOUVELLE ORGANISATION ET LA NECESSITE, POUR LA CAISSE, DE RENONCER A SES SERVICES EN RAISON DE SON AGE, LE DIRECTEUR DE LADITE CAISSE LUI A ADRESSE, LE 5 MAI 1981, UNE LETTRE AUX TERMES DE LAQUELLE, APRES AVOIR RENDU HOMMAGE A SA COMPETENCE ET A SON DEVOUEMENT POUR LES SERVICES QU'IL AVAIT RENDUS PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES, IL LUI FAISAIT PART DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NE PLUS LUI CONFIER DE DOSSIERS DANS L'AVENIR, ETANT PRECISE QUE L'AVOCAT DILIGENTERAIT JUSQU'A LEUR TERME LES PROCEDURES EN COURS ;
QUE, S'ESTIMANT LESE PAR CETTE DECISION, M X... A ASSIGNE LA CAISSE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA REVOCATION DE SON MANDAT ETAIT INTERVENUE SANS CONCERTATION AVEC SES CONFRERES ET AVAIT UN CARACTERE VEXATOIRE DES LORS QU'ELLE AVAIT POUR EFFET DE LE DISCREDITER AUPRES DE SES CONCITOYENS ET DE SES CLIENTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 004 DU CODE CIVIL, LE MANDANT EST LIBRE DE REVOQUER A TOUT MOMENT SON MANDAT, SAUF A NE PAS COMMETTRE UN ABUS DE DROIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RETENU QUE LA REVOCATION DU MANDAT, PRECEDEE D'UN ENTRETIEN AVEC L'AVOCAT INTERESSE, N'AVAIT PAS DESSAISI M Y... DONT IL AVAIT ETE CHARGE, ET QUE LA DECISION D'EVINCER CELUI DE SES AVOCATS QUI, EN RAISON DE SON AGE, LUI PARAISSAIT LE MOINS DISPONIBLE, POUVAIT D'AUTANT MOINS ETRE CRITIQUEE QU'ELLE N'IMPLIQUAIT AUCUN REPROCHE A SON EGARD ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LA REVOCATION DU MANDAT DE M X... QUI N'AVAIT ETE, NI INTEMPESTIVE, NI ABUSIVE, NE POUVAIT DONNER LIEU A REPARATIONS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE M CHARIER DE SON ACTION, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE M X... NE SE PREVALAIT PAS DE LA CONVENTION DE REPARTITION CONCLUE ENTRE LES AVOCATS POUR MOTIVER SON ACTION, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE SES CONCLUSIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR RETENIR QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS ETE PARTIE A CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, ALORS QUE, ENFIN, EN ADMETTANT QUE LA CAISSE S'ETAIT CONFORMEE A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE SES AVOCATS, LES JUGES D'APPEL AURAIENT NECESSAIREMENT CARACTERISE LA PARTICIPATION DE LADITE CAISSE A CET ACCORD AINSI QUE L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT DE LE RESPECTER ;
MAIS ATTENDU QUE LA DENATURATION ALLEGUEE A ETE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A EXAMINE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CAISSE S'ETAIT CONFORMEE A LA CONVENTION DE REPARTITION CONCLUE ENTRE SES AVOCATS ;
QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME QUE LE FAIT, PAR LA CAISSE, DE S'ETRE CONFORMEE A LA CONVENTION DE REPARTITION, NE SUFFISAIT, PAS A ETABLIR QUE LADITE CAISSE AIT ENTENDU DEVENIR PARTIE A CETTE CONVENTION ET ETRE LIEE PAR CELLE-CI, NI QU'ELLE AIT ENTENDU, EN TOUT CAS, RENONCER A EXERCER LIBREMENT SON DROIT DE REVOCATION DES MANDATS DONNES A CHACUN DE SES AVOCATS ;
QU'AINSI, PAR UN ARRET MOTIVE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.