| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1984, 83-70163
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 17 mars 1983) d'avoir prononcé au profit de la commune de Forbach l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie d'immeuble appartenant aux époux X... au vu du procès-verbal et de l'avis du commissaire-enquêteur, en date du 27 novembre 1982 intervenus à la suite d'une enquête parcellaire effectuée du 5 au 22 octobre 1982 alors qu'il ressort des prescriptions impératives des articles R 11-20 et R 11-25 du Code de l'expropriation que le
procès-verbal d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire-enq...
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 17 mars 1983) d'avoir prononcé au profit de la commune de Forbach l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie d'immeuble appartenant aux époux X... au vu du procès-verbal et de l'avis du commissaire-enquêteur, en date du 27 novembre 1982 intervenus à la suite d'une enquête parcellaire effectuée du 5 au 22 octobre 1982 alors qu'il ressort des prescriptions impératives des articles R 11-20 et R 11-25 du Code de l'expropriation que le procès-verbal d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire-enquêteur doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la clôture de l'enquête ;
Mais attendu que l'inobservation du délai de 30 jours prévu par les articles R 11-20 et R 11-25, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour l'établissement du procès-verbal d'enquête parcellaire et imparti au commissaire-enquêteur pour donner son avis à l'issue de l'enquête parcellaire, n'est assortie d'aucune sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 mars 1983 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin.
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 83-70163 Date de la décision : 04/05/1984 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Commissaire enquêteur - Avis - Délai - Inobservation - Effet.
L'inobservation du délai de 30 jours prévu par les articles R 11-20 et R 11-25 alinéa 2 du Code de l'expropriation pour l'établissement du procès-verbal d'enquête parcellaire et imparti au commissaire-enquêteur pour donner son avis à l'issue de l'enquête, n'est assorti d'aucune sanction.
Références :
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20, R11-25 al. 2
Même espèce :
Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-05-04, (Rejet) 82-14.649, Sté Saced c/ Cie française du Grand Delta Cofradel.
A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 3, 1969-10-16, Bulletin 1969 III n. 655 p. 495 (Rejet).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.70163
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