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09/05/1984 | FRANCE | N°82-92934

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 mai 1984, 82-92934


D. et M. et Mme D. se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 28 juin 1982. Le premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant auteur d'un dommage, une faute ayant contribué à la réalisation de celui-ci, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis, qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d' être apportée à ce problèm

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D. et M. et Mme D. se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 28 juin 1982. Le premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant auteur d'un dommage, une faute ayant contribué à la réalisation de celui-ci, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis, qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d' être apportée à ce problème, a, par ordonnance du 9 novembre 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

Violation des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 de l'article 435 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt, disqualifiant et requalifiant à nouveau les faits de la poursuite, a déclaré D. ... coupable d'avoir, à Nouzonville, dans la nuit du 24 au 25 avril 1980, volontairement détruit ou détérioré par l'effet d'un incendie, un camion Saviem et des biens immobiliers appartenant à la SA établissements Bertin Mandal et des biens immobiliers appartenant à la SA Arthur Clause et Cie ;

"aux motifs que le mineur ne saurait être suivi dans ses dénégations ; qu'il convient d'observer qu'il connaissait les lieux pour s'y être introduit l'année précédente et y avoir volé les clefs de contact des véhicules ; que des précisions données sur l'origine et la source de l'incendie d'avril 1980 l'accusent sans aucun doute possible ; que l'incendie ayant été allumé volontairement, l'infraction imputée à D. ... constitue le délit visé à l'article 345 (sic) du Code pénal, dans sa rédaction datant de la loi du 2 février 1981 dont les dispositions plus douces sont immédiatement applicables ;

"alors que, si les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; "que toute infraction suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence ou volonté ; "qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'incendie a été allumé volontairement par D..., âgé de 9 ans, sans pour autant rechercher, même sommairement, si le prévenu avait eu conscience du délit qui lui était imputé."

Sur quoi, la Cour, en l'audience publique de ce jour, statuant en assemblée plénière, Sur le moyen unique :

Attendu que le jeune D..., né le 14 décembre 1970, et ses parents, D... et B..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 1982) d'avoir déclaré D... coupable d'avoir, à Nouzonville, dans la nuit du 24 au 25 avril 1980, volontairement détruit ou détérioré, par l'effet d'un incendie, un camion Saviem et des biens immobiliers appartenant à la société anonyme Etablissements Bertin-Mandal et des biens immobiliers appartenant à la SA Arthur Clausse et Cie, alors, selon le moyen, que si les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence ou volonté ; que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'incendie a été allumé volontairement par D..., âgé de 9 ans, sans pour autant rechercher , même sommairement, si le prévenu avait eu conscience du délit qui lui était imputé ; Mais attendu qu'après avoir relevé le comportement et les déclarations contradictoires du jeune D... qui connaissait les lieux pour s'y être déjà introduit et y avoir volé les clés de contact des véhicules, la Cour d'appel a souverainement retenu que l'enfant avait "volontairement allumé l'incendie", et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 82-92934
Date de la décision : 09/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

MINEURS - Responsabilité pénale - Caractère volontaire de l'acte incriminé - Délit constitué.

En énonçant qu'un enfant de 9 ans, avait volontairement allumé l'incendie qui avait détruit un camion et divers biens immobiliers, une Cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision de déclarer ce mineur coupable d'incendie volontaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, 25 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 mai. 1984, pourvoi n°82-92934, Bull. civ. criminel 1984 n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1984 n° 162

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. Mme Rozès
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.92934
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