SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QU'IL NE PEUT ETRE PREVU D'INDEMNITE DE REMPLOI SI LES BIENS ETAIENT NOTOIREMENT DESTINES A LA VENTE ;
ATTENDU QUE POUR ALLOUER UNE INDEMNITE DE REMPLOI A MME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PREEMPTION PAR LA COMMUNE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1983) ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-8 ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME, LE PRIX DE L'IMMEUBLE PREEMPTE EST FIXE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, ET QUE CETTE REFERENCE INCLUT NECESSAIREMENT LES DIVERSES INDEMNITES QUI PEUVENT ETRE DUES A UN EXPROPRIE ET NOTAMMENT L'INDEMNITE DE REMPLOI;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'IMMEUBLE ETAIT NOTOIREMENT DESTINE A LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;