Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-16.752 et 83-11.092 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une instance opposant la société anonyme Compagnie générale immobilière d'investissement (CGII) à la Société française d'investissement et de gestion Sequana et au Crédit suisse, la Cour d'appel avait, par un précédent arrêt, alloué une provision à CGII tout en ordonnant une mesure d'instruction ; que le Crédit suisse et Sequana, alléguant que les prétentions de CGII reposaient, du moins pour partie, sur des pièces falsifiées, ont provoqué l'ouverture d'une information pénale sur constitution de partie civile ; que, pour avoir paiement des intérêts moratoires de la provision, CGII a pratiqué des saisies-arrêts et assigné le Crédit suisse et Sequana en validité ; que les sociétés défenderesses ont conclu à un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Crédit suisse et Sequana reprochent à l'arrêt d'avoir, pour valider la saisie-arrêt, refusé de surseoir à statuer, alors que, d'une part, la décision qui octroye une provision n'aurait pas l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, le principe que le sursis est obligatoire s'imposerait dès lors que l'instance pénale est de nature à exercer une influence sur le sort du procès civil, ce qui exclurait l'exécution d'une condamnation au paiement d'une provision qui, par hypothèse, n'est que provisoire, et qu'enfin, en relevant que la décision au fond pouvait aboutir à la restitution des sommes versées à titre de provision, la Cour d'appel n'aurait pu déclarer, sans se contredire, que l'instance pénale n'était pas susceptible d'influer sur l'instance relative au paiement des intérêts d'une provision ;
Mais attendu que si l'article 4 du Code de procédure pénale trouve application lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, il en est autrement, et le sursis n'est plus que facultatif, lorsque, hors le cas prévu par l'article 2215 du Code civil, le sursis demandé concerne une poursuite d'exécution effectuée aux risques et périls du créancier en vertu d'un jugement accordant une provision et qui, ayant acquis force de chose jugée quant au paiement de cette provision, est exécutoire dans les termes de l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la Cour d'appel constate que la décision allouant la provision litigieuse est un arrêt de cour d'appel devenu exécutoire ;
Que, dès lors, l'appréciation du sursis relevait de son pouvoir discrétionnaire ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° 82-16.752 et 83-11.092, formés contre l'arrêt rendu le 5 octobre 1982 par la Cour d'appel de Paris.