Sur le premier moyen :
Attendu que M. Des Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1982) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par ses locataires, les époux X..., le lundi 5 janvier 1981, bien que la signification de l'arrêt leur ait été faite le 2 décembre 1980, en retenant que le vendredi 2 janvier 1981 figurait sur la liste énonciative des jours chômés et payés figurant à la circulaire FP/1369 du 14 janvier 1980 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique, alors, selon le moyen, "que la "circulaire" précitée ne concernait que la Fonction publique et que le "pont" du vendredi 2 janvier ne rentre pas dans la liste très limitative des jours fériés, en sorte que l'appel était irrecevable et que l'arrêt attaqué a violé l'article 642 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'appel est, dans la procédure ordinaire en matière contentieuse, formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel tenu par des fonctionnaires et qu'il résulte de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le délai expire un jour chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que dès lors, l'arrêt a exactement retenu que le délai d'appel s'était trouvé prorogé, conformément aux dispositions de l'article 642 précitées jusqu'au lundi 5 janvier 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Des Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le prix du bail commercial renouvelé à la suite de l'exercice par lui de son droit de repentir en faisant application des règles du plafonnement, retenu que la période comprise entre la date d'effet du congé et celle du repentir ne pouvait être prise en considération pour déterminer la durée du bail venu à expiration, alors, selon le moyen, "que le plafonnement ne s'applique pas au loyer initial d'un bail expiré ayant pris effet plus de neuf ans avant le renouvellement résultant notamment de l'exercice du "droit de repentir" du bailleur ; que la Cour d'appel devait donc revenir à la solution générale qui veut que la fixation du nouveau loyer se fasse à la valeur locative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la durée du bail visée par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 est celle résultant du bail lui-même et que le report du point de départ du nouveau bail en vertu du dernier alinéa de l'article 7 est sans influence sur la durée du bail venu à expiration par l'effet d'un congé ; que l'arrêt, après avoir constaté que le bail de neuf ans consenti aux époux X... était venu à expiration à son terme le 1er avril 1979 par l'effet d'un congé avec refus de renouvellement, a exactement retenu que le temps écoulé entre cette date en celle du repentir, le 28 novembre 1979, ne pouvait être pris en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 février 1982 par la Cour d'appel de Paris.