Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 octobre 1982) que Mme X..., M. Sylvain X... et M. Etienne X..., bailleurs, ont le 22 avril 1981, délivré congé aux époux Y..., preneurs, sur le fondement de l'article 845-1 (devenu l'article L411-64) du Code rural pour la fin de la période triennale s'achevant le 11 octobre 1982 ; que les preneurs ont contesté ce cong é et demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils majeur Guy Y... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir "validé" le congé, alors, selon le moyen "que viole l'article 845-1 du Code rural, dont les termes régissent seulement le cas du bail renouvelé l'arrêt attaqué des énonciations duquel il ressort que le bail litigieux avait été conclu pour prendre fin le 11 novembre 1985 et que l'âge des preneurs était invoqué par les bailleurs non pour refuser ou limiter un renouvellement du bail mais pour exercer une reprise avant l'expiration du bail originaire" :
Mais attendu que les preneurs, qui avaient admis dans leurs écritures que le bail prenant fin le 11 novembre 1985 constituait le renouvellement d'un bail venu à échéance le 11 novembre 1976, sont irrecevables à formuler devant la Cour de cassation un moyen contraire à la prétention qu'ils avaient soutenue devant les juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'autorisation de cession alors, selon le moyen, "que la reprise d'un bien affermé pour exploitation personnelle invoquée par un bailleur qui ne peut faire obstacle à la cession du bail au fils du preneur dès lors que celui-ci présente toutes les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds une telle cession n'étant pas préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; que l'arrêt attaqué qui constate que les preneurs ont toujours été des locataires de bonne foi et que le cessionnaire proposé, leur fils, possède les capacités et les moyens d'exploiter personnellement les biens loués, n'a pas tiré de ces constatations qui excluaient que la cession envisagée fût préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des articles 832 et 845-1 du Code rural, violant ainsi ces textes ;
Mais attendu que la demande d'autorisation de cession au profit d'un descendant du preneur, en application des articles 832 et 845-1, devenus L 411-35 et L 411-64 du Code rural, ne faisait pas en elle-même obstacle à l'exercice du droit reprise par le bailleur dans les conditions prévues par articles 838 et 845-1 devenus L411-47 et L411-64 de ce code ; que dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la cession était préjudiciable aux intérêts légitime du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1982 par la Cour d'appel d'Amiens.