Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Serco avait donné à la société Impac, moyennant une rémunération de 4,25 % sur chaque vente réalisée, le mandat de rechercher des acquéreurs pour les appartements de l'immeuble Le Régent, qu'elle mettait en vente ; que, soutenant que la réservation de deux appartements par le prince Al Talal Al Rachid Y... Al Mohamed, pour le prix de 4 808 000 francs, était due à ses bons soins, la société Impac a vainement réclamé sa commission à la société Serco ;
Attendu que la société Serco reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement de cette commission, formée par la société Impac, aux motifs, notamment, que la collaboratrice de celle-ci s'était rendue au Régent en signalant qu'elle attendait la visite de M. et Mme X... à la recherche de deux grands appartements, puis était repartie, ne pouvant pas laisser son bureau fermé, en demandant l'enregistrement de son intervention, alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération de l'agent d'affaires suppose qu'il ait accompli des diligences de nature à déterminer le consentement du client, et qu'en se bornant à constater l'envoi d'acquéreurs éventuels, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que l'usage constant suivi par la société Impac imposait à l'agent immobilier de dénoncer au vendeur, par lettre, les acquéreurs éventuels adressés à celui-ci, ce qui n'avait pas eu lieu en l'espèce ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré ont relevé qu'aux termes mêmes du mandat qu'elle avait donné à la société Impac, la société Serco s'était engagée à signer l'acte de vente avec "tout acquéreur que vous nous présenterez acceptant les prix et conditions des présentes" ; que l'arrêt attaqué observe, en outre, "que pour les ventes précédentes, pour lesquelles la société Serco a reconnu à la société Impac un droit à commission, l'assistance de la société Impac à la signature du contrat de réservation n'avait jamais été requise" ; qu'en en déduisant que la société Impac avait intégralement accompli sa mission "dès lors qu'elle a adressé les acquéreurs éventuels à la société Serco, laquelle disposait de son propre service de vente", la Cour d'appel, qui a caractérisé le fait que l'opération avait été effectivement réalisée grâce à l'entremise de la société Impac - laquelle avait donc droit à la commission convenue - a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir eux-mêmes rappelé que, dans ses conclusions, la société Serco invoquait le fait qu'en l'occurrence la société Impac "n'a pas procédé comme elle avait coutume de le faire et n'a pas dénoncé aussitôt, par lettre, son entremise", les juges du second degré ont expressément écarté ce moyen au motif "qu'aucune disposition du contrat n'imposait à la société Impac d'établir la réalité de son intervention par un écrit (...) et que les conditions dans lesquelles cette intervention devait être signalée à la société Serco n'ont pas été précisées", de sorte que "la société Impac a pu valablement indiquer à la société Serco qu'elle lui adressait les époux X... par une démarche personnelle de l'un de ses préposés" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris.